Voirie - Un décret fixe la liste des routes à grande circulation
Un décret du 3 juin 2009, pris en application de l'article L.110-3 du Code de la route, fournit la liste des routes à grande circulation. Ces dernières sont définies comme les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux (notamment le délestage du trafic), la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire.
Ces routes ne se voient toutefois qualifiées de routes à grande circulation que si ces caractères justifient l'institution de règles particulières en matière de police de circulation. Tout en conservant l'indépendance par rapport à tout critère domanial, la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, portant notamment décentralisation de la voirie, a élargi la notion de routes à grande vitesse, auparavant limitée aux routes assurant la continuité d'un itinéraire à fort trafic. Une route à grande circulation peut donc être indistinctement une route nationale, départementale ou communale. Par ailleurs, les "routes express" sont par définition des routes à grande circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. C'est-à-dire après l'avis de l'organe délibérant du département ou de la commune, lorsque la route concernée appartient au domaine public routier départemental ou communal. Aux termes du décret du 3 juin dernier, il s'agit des routes nationales (définies à l'article L. 123-1 du Code de la voirie routière et mentionnées par le décret du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national), des routes dont la liste est fournie en annexe, ainsi que des bretelles reliant entre elles soit deux sections de routes à grande circulation, soit une section de route à grande circulation et une autoroute. Le texte abroge en outre le décret du 13 décembre 1952 modifié portant nomenclature des routes à grande circulation.
La qualification de route à grande circulation entraîne l'application d'un régime juridique particulier en matière de circulation. Le maire y exerce la police de la circulation dans des conditions fixées par décret et sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet. Des décrets peuvent en outre transférer, dans les attributions du préfet, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation ont l'obligation de communiquer au préfet, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies (réaménagement des chaussées, rétrécissement des voies, etc.) et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions