Voirie - Le transfert des routes aux départements validé par le Conseil d'Etat
Les collectivités territoriales qui avaient porté réclamation devant le Conseil d'Etat au sujet du transfert d'une partie des routes du domaine routier national vers les départements ont été déboutées le 23 mai. Une région, dix départements, la commune de Clichy-la-Garenne et un habitant de celle-ci demandaient l'annulation du décret du 5 décembre 2005 pour n'avoir pas intégré dans le réseau routier national certaines voies situées sur leur territoire. De son côté, le département des Hautes-Alpes contestait le maintien dans le réseau national de voies situées sur son territoire, en l'occurrence la RN 85.
Ni le moyen tiré de la violation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plus anecdotique, ni celui relatif aux critères mis en oeuvre pour la définition du réseau routier ou encore aux défauts de procédure n'ont été retenus par le juge. Le déclassement de voies routières au bénéfice des départements n'a donc pas été remis en question.
Conformément au III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004, le projet de décret relatif à la consistance du réseau routier national avait fait l'objet d'une consultation des départements. Cette consultation avait permis de recueillir l'avis des conseils généraux, de manière informelle, sur la consistance du réseau routier national envisagé par l'Etat et, le cas échéant de modifier ce projet. Retenant une "définition en creux", l'article 18 de la loi précitée précise "qu'à l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L.121-1 du Code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental". Sont ainsi transférées aux départements les routes classées dans la voirie nationale à la date de la publication de la loi et qui ne figurent pas dans le décret visé à l'article L.121-1 du code de la voirie routière parce qu'elles ne présentent pas un intérêt national ou européen. Le transfert est constaté, aux termes de l'article 18, par le représentant de l'Etat dans le département et devient effectif au 1er janvier de l'année suivante. En tout état de cause, à défaut de transfert arrêté expressément, celui-ci interviendra de plein droit le 1er janvier 2008.
Xavier Sidaner / Victoires-Editions
Rérérences : CE, 23 mai 2007, département des Landes et autres, req. 288378 et suivantes. Loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 18 (JO, 17 août 2004, p. 14545). Décret 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national (JO du 6 décembre 2005, p. 18807).