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Insertion - Un arrêté précise les ressources "non habituelles" exclues du calcul du RSA

L'article R.262-15 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que "lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R.262-7 [relatif aux ressources prises en compte, NDLR] présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R.262-6 [relatif au calcul du montant du RSA, NDLR] et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence". Autrement dit, certains revenus perçus de manière exceptionnelle, en étant ainsi exclus de la moyenne mensuelle des revenus établie pour le calcul du droit au RSA, ne sont pris en compte que sur un mois, le premier du trimestre de référence suivant. Ce qui peut entraîner une éventuelle sortie du RSA sur ce mois-là uniquement, mais sans faire perdre à l'intéressé ses droits au RSA, calculés par rapport à la moyenne de ses revenus habituels, sur les mois suivants.
Ce même article renvoyait à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget pour fixer les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. Six mois après le début de l'instruction des premiers dossiers de RSA, c'est précisément l'objet d'un arrêté du 17 décembre 2009.
Cet arrêté prévoit tout d'abord que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que les ressources visées à l'article R.262-15 du CASF revêtent un caractère exceptionnel. D'une part, les revenus correspondants ne doivent pas être perçus "de façon régulière et habituelle dans le cadre des activités professionnelles poursuivies par les membres du foyer". D'autre part, la somme de leurs montants doit dépasser un certain montant, fixé par l'article 3 de l'arrêté. Les deux seuils fixés sont respectivement de 50% du montant forfaitaire du RSA pour une personne seule (soit un plafond de 227,31 euros au 1er décembre 2009) et de 75% de la moyenne mensuelle des revenus professionnels ou en tenant lieu perçus par le demandeur au cours du trimestre de référence (hors les revenus exceptionnels concernés). Cette condition de montant permettant d'écarter des revenus qui seraient inhabituels mais d'un montant faible.
L'article 2 de l'arrêté mentionne trois types de ressources qui "ne sont pas perçues de façon régulière et habituelle" au sens de son article 1er : les rappels de salaires ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, les sommes perçues par le salarié à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une prime ou un accessoire de salaire par année civile. Cette combinaison entre une définition juridique des ressources non habituelles et la liste de trois cas correspondants crée d'ailleurs une certaine ambiguïté. D'autres ressources non habituelles répondant à la définition de l'article 1er sont-elles susceptibles d'être exclues des ressources prises en compte pour le calcul du RSA (au-delà du double seuil évoqué plus haut) ou cette possibilité se limite-elle aux trois cas cités par l'article 2 ? Enfin, l'article 4 de l'arrêté prévoit que les dispositions de l'arrêté s'appliquent au calcul du RSA versé à compter du 1er octobre 2009.
 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d'appréciation du caractère exceptionnel de certaines ressources pour la détermination des droits au revenu de solidarité active (Journal officiel du 20 décembre 2009).