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Tourisme - Tour de vis sur l'installation des mobil-homes

Après concertation sur le projet de texte au printemps dernier (voir notre article ci-contre du 31 mai 2011), l'implantation des mobil-homes fait désormais l'objet d'un décret du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du Code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. Le texte publié au Journal officiel est conforme à la version qui avait circulé. Il met en application les articles 33 et 35 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et qui prévoyait une extension des dispositions du Code de l'urbanisme à l'habitat léger de loisirs, afin de lutter contre la "sédentarisation" de ce type d'hébergement et au mitage des paysages.
Le décret du 29 septembre 2011 prévoit, en premier lieu, que "les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné au 2° et au 3° de l'article R.111-34 [terrains de camping classés et villages de vacances classés en hébergement léger, NDLR] ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans". Cette interdiction ne s'applique pas aux cessions et aux locations de parcelles antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, dont la sédentarisation se trouve donc en quelque sorte "officialisée".
D'autre part, le décret soumet au droit commun des autorisations d'urbanisme l'installation des caravanes et des habitations légères de loisirs sur ces mêmes emplacements. Il prévoit ainsi une déclaration préalable dans le cas de l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée. Cette obligation de déclaration préalable vaut aussi lorsque cette installation se fait sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger ou d'une dépendance de maison familiale de vacances qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable. Ici aussi, l'objectif - tel qu'énoncé par la notice du décret - est "de lutter contre la transformation des terrains de camping et des hébergements de loisirs en lieux d'habitat permanent et en lotissements de fait".
Par ailleurs, le décret du 29 septembre précise les conditions de mise aux normes, notamment urbanistiques et paysagères, des campings existants. Dans ce cas de figure, il met en place un permis d'aménager allégé. Le dossier à fournir par le camping concerné se limite en effet à une description sommaire de l'état actuel du terrain de camping indiquant les équipements et aménagements non conformes aux normes en vigueur, une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes et, enfin, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du terrain de camping dans l'environnement après réalisation des travaux.

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : décret 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs (Journal officiel du 1er octobre 2011).