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Insertion - RSA : une proposition de loi veut limiter les abus liés au statut d'auto-entrepreneur

Une cinquantaine de sénateurs de l'opposition viennent de déposer une proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active. Même si ce texte est susceptible d'être examiné dans la fenêtre parlementaire accordée à l'opposition, son adoption semble pour le moins incertaine. Il a cependant le mérite de soulever une question déjà bien connue des services des départements. Le premier article du texte - qui en compte deux - est en effet consacré à la question des allocataires du RSA bénéficiant du statut d'auto-entrepreneur. Une telle situation n'a rien d'anormale en soi : la loi du 1er décembre 2008 permet à l'auto-entrepreneur, comme à l'artisan, d'obtenir un niveau minimal de ressources tant que son activité reste faible. Cette possibilité pose néanmoins un problème de maîtrise des dépenses, mais aussi d'équité vis à vis des autres allocataires du RSA.
En effet, contrairement à ces derniers, les allocataires auto-entrepreneurs n'ont pas à justifier de la recherche d'un emploi, puisqu'ils ont précisément choisi un statut d'indépendant. Cette activité indépendante peut rester nulle ou très faible pendant une longue période. Mais, comme l'explique l'exposé des motifs, "si cela est admissible, durant un temps, pour les personnes qui débutent une nouvelle activité, il ne peut incomber à la collectivité de pallier indéfiniment l'absence de revenus issus d'une activité qui ne permet jamais au travailleur de vivre dignement. Une inactivité de fait qui ne sert qu'à justifier une absence de recherche d'emploi est encore moins justifiable". Dans ces conditions, "les présidents de conseils généraux et Pôle emploi ne peuvent aujourd'hui pas contrôler la volonté du bénéficiaire qui se déclare auto-entrepreneur d'obtenir une activité rémunérée". La proposition de loi prévoit donc que l'allocataire du RSA déclaré comme travailleur indépendant sera soumis aux mêmes obligations que les autres bénéficiaires - autrement dit à une obligation de recherche d'emploi - "si, au terme d'un délai d'un an, les revenus de son activité professionnelle n'ont pas atteint le niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.262-2 du présent code" (autrement dit le montant du RSA-socle).
Le second article de la proposition de loi vise les allocataires du RSA ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de la Suisse. Cet article prévoit d'imposer une durée de travail minimale d'un an pour que les ressortissants communautaires devenu demandeurs d'emploi puissent bénéficier du RSA. Pour les auteurs de la proposition de loi, il s'agit de mettre un terme à une contradiction entre le droit français et le droit communautaire. Ainsi, en matière de RSA, un ressortissant des pays cités plus haut peut n'avoir travaillé que quelques semaines en France (en principe un trimestre pour le calcul des ressources) et bénéficier de l'allocation. Mais, en droit communautaire, il ne peut bénéficier du statut de travailleur salarié ou non salarié s'il ne peut faire la preuve d'une durée de travail d'au moins un an dans le pays d'accueil (en dehors de quelques circonstances particulières, comme l'accident du travail ou l'entrée en formation professionnelle).

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : Sénat, proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active.