Commande publique - Recours au partenariat public-privé : le Conseil d'Etat précise la notion d'urgence
Dans un arrêt du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat a entériné le contrat de partenariat qui lie depuis 2006 le conseil général du Loiret à la société F. en vue de la construction et de la maintenance d'un collège et de son internat. Au cœur de cette décision est la définition de la notion "d'urgence", qui constitue avec la complexité du projet, l'une des deux conditions de recours à un contrat de partenariat.
La Haute Juridiction a estimé que "sous réserve qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général, affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles qu'en soient les causes, l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat".
Elle reprend ainsi la définition du Conseil constitutionnel (décision du 24 juillet 2008) en ajoutant cette formule : "quelles qu'en soient les causes". Ce point est important. Le fait que le conseil général soit ou non responsable des retards n'est pas un élément à prendre en compte. L'important pour apprécier l'urgence du projet est de s'assurer qu'il ne s'agit pas de "simples difficultés ou inconvénients", que le projet répond à la "nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public." En l'occurrence, un collège conçu pour 600 élèves avait été contraint d'en accueillir pendant deux ans 900 en l'absence de nouvel établissement, ce qui a occasionné de nombreuses difficultés relatives à la "gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves ainsi qu'aux possibilités d'accès à la cantine". Ainsi, conclut le Conseil d'Etat, le "recours au contrat de partenariat se trouvait justifié par l'urgence qui s'attachait à la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans le département".
Hélène Lemesle
Références : Conseil d'Etat, 23 juillet 2010, SNSO et JPL c/Conseil général du Loiret, n°326544.