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Logement - Projet de loi Alur : rien de bien neuf en commission... sauf pour la GUL

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a achevé l'examen, en seconde lecture, du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur). Le texte ainsi adopté viendra en discussion en séance publique du 14 au 16 janvier 2014.
Ce second passage en commission du projet de loi Alur n'a pas entraîné de modifications significatives des dispositions du texte relatives au logement. Seule exception de taille, même si elle était attendue : la garantie universelle des loyers (GUL). La commission a en effet adopté la nouvelle rédaction proposée par le gouvernement. Celle-ci transforme en profondeur le dispositif issu de la première lecture, qui se heurtait à une large hostilité des bailleurs privés, des professionnels du logement, mais aussi à l'inquiétude du Premier ministre et de l'Inspection générale des finances - dans un rapport qui n'a jamais été rendu public - sur le coût prévisionnel de la GUL.

Une GUL "socle" et une référence à des loyers médians

La nouvelle rédaction proposée par le gouvernement - et adoptée par la commission - introduit plusieurs changements majeurs (article 8). Ainsi, la GUL devient facultative, le bailleur pouvant choisir de conserver le système de la caution. Le dispositif se compose désormais d'une "garantie socle", universelle et publique", qui peut être complétée par une assurance complémentaire facultative. Autre changement : le loyer assuré n'est plus le loyer réel - sauf pour les étudiants et les personnes en situation de précarité, mais un "loyer médian de référence", fixé par le préfet à partir des chiffres de l'observatoire local des loyers. Le périmètre de l'agence chargée de gérer la GUL est, lui aussi, revu à la baisse, puisqu'une partie des tâches sera déléguée à des opérateurs privés. Enfin, comme déjà annoncé depuis quelques semaines (voir notre article ci-contre du 19 novembre 2013), le financement de la GUL ne reposera plus sur un prélèvement assis sur les loyers, mais sur un financement de l'Etat, abondé par Action Logement.

Précisions sur les observatoires des loyers et les Ccapex

Les autres changements apportés par la commission aux dispositions relatives au logement sont de portée beaucoup plus modeste. La définition du parc locatif suivi par les observatoires des loyers (article 3) fait ainsi l'objet d'une définition plus précise. Il s'agira en l'occurrence "de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation à l'exception de ceux appartenant aux organismes d'habitation à loyers modérés et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux ainsi qu'à ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage [...]".
Les modalités d'association de la Ccapex (commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) au fonctionnement de la commission de surendettement (article 10) ont également été précisées, de même que l'accompagnement des personnes vers le logement, qui devient facultatif (article 14). Toujours dans le registre de la précision, la commission fait de la lutte contre la précarité énergétique l'un des axes à prendre en compte dans les PDALHPD (plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées) et y intègre également le schéma départemental de domiciliation (article 14).

Assouplissements les attributions de HLM

Sur les modalités d'attribution des logements HLM, la commission a supprimé la priorité, introduite par le Sénat, accordée aux personnes de plus de 65 ans en situation de sous-occupation et qui acceptent un nouveau logement (article 47). Autres mesures à signaler sur ce sujet : la gestion du système national d'enregistrement (SNE) fera l'objet d'une simple convention avec le GIP (Etat, USH et représentants des réservataires) et non plus d'un décret en Conseil d'Etat, tandis qu'un autre amendement supprime la disposition prévoyant que toutes les grilles de cotation des demandes doivent être rendues publiques (article 47). 

 

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