Médicosocial - Option tarifaire : le Conseil d'Etat annule les dispositions des circulaires budgétaires de 2012 et 2013
Il y quelques semaines (voir notre article ci-contre du 10 septembre 2014), les principales fédérations d'établissements médicosociaux introduisaient un recours en Conseil d'Etat contre le décret du 20 juin 2014 précisant les conditions dans lesquelles les Ehpad peuvent opter pour le tarif global en matière de soins (voir notre article ci-contre du 27 juin 2014).
L'affaire est toujours à l'instruction, mais, entre-temps, un arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 2014 annule les dispositions sur l'option tarifaire figurant dans les circulaires du 5 avril 2012 et du 15 mars 2013 des ministres de l'Economie et des Affaires sociales et du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), relatives aux orientations des exercices 2012 et 2013 pour la campagne budgétaire des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées.
Oui pour ne plus promouvoir, non pour interdire
Il s'agit d'un nouvel épisode dans le feuilleton compliqué de l'option tarifaire sur les soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), supprimée, puis rétablie par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et la circulaire budgétaire du 28 mars 2014 (voir notre article ci-contre du 11 avril 2014), avant que le décret du 20 juin 2014 en précise les modalités pratiques.
En l'occurrence, l'arrêt du Conseil d'Etat - qui donne satisfaction aux organisations qui avaient introduit le recours (Synerpa, Fehap, AD-PA...) - n'a guère de portée pratique, puisque le cadre juridique n'est plus celui des circulaires de 2012 et 2013. Mais, dans la perspective de la décision sur le décret du 20 juin 2014, il est intéressant de se pencher sur les considérants du Conseil d'Etat.
Rejetant une série d'autres demandes, ce dernier annule la disposition contestée de la circulaire du 5 avril 2012 en considérant que si les ministres pouvaient, dans le cadre de leur pouvoir hiérarchique, donner des instructions aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) sur le fait de ne plus promouvoir - dans le cadre de l'option tarifaire - le passage au tarif journalier global, ils ne pouvaient, "sans méconnaître les dispositions de l'article R.314-167 [du Code de l'action sociale et des familles] ordonner aux directeurs généraux des ARS de ne conclure aucune convention ou avenant prévoyant le passage au tarif journalier global". La circulaire de 2012 est donc illégale en tant qu'elle dispose, à son point 1.1.1, que "pour l'exercice 2012, vous veillerez à ne pas signer de convention pluriannuelle prévoyant un changement d'option tarifaire vers l'option tarif global" et, à son point 3.3, que le renouvellement des conventions tripartites doit intervenir à option tarifaire constante en 2012 et que le renouvellement de la convention d'un Ehpad ayant opté pour l'option tarifaire partielle ne peut donner lieu à un changement d'option tarifaire.
Un avant-goût de la décision sur le décret du 20 juin 2014 ?
Le Conseil d'Etat annule également les dispositions de la circulaire budgétaire de 2013 relatives à l'option tarifaire, mais "en tant seulement qu'elle donne pour instruction aux directeurs généraux des ARS, au cinquième alinéa de son paragraphe 1.2, de ne pas conclure de nouvelles conventions tripartites prévoyant le passage au tarif global et de maintenir l'option tarifaire en vigueur pour toute la durée de la convention".
Le nouveau cadre juridique (PLFSS 2014, circulaire budgétaire du 28 mars 2014 et décret du 20 juin 2014) a rétabli l'option tarifaire et les considérants du Conseil d'Etat ne devraient donc avoir plus lieu d'être. Mais les conditions mises à l'exercice de cette option sont si restrictives (voir notre article ci-contre du 27 juin 2014) qu'elles pourraient être assimilées à une remise en cause de fait du droit d'option. La décision du Conseil d'Etat sur le recours du 20 juin 2014 est donc attendue avec intérêt.
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : Conseil d'Etat, première et sixième chambres réunies, arrêt n°362767 du 15 octobre 2014.