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Même radié du fichier des demandeurs HLM, un bénéficiaire du Dalo conserve ses droits

Un arrêt du Conseil d'État établit que le fait qu'une personne n'ait pas renouvelé sa demande de logement social ne fait pas obstacle à ce qu'elle continue de bénéficier du droit au logement opposable.

Dans une décision du 13 mai 2019 (voir notre article du 20 juin 2019), le Conseil d'État avait déjà décidé qu'un locataire expulsé pour n'avoir pas respecté le plan d'apurement de sa dette locative pouvait néanmoins être considéré comme de bonne foi et bénéficier par conséquent du Dalo (droit au logement opposable). Dans une nouvelle décision du 8 juillet 2020, le Conseil d'État approfondit le champ d'application du Dalo, en considérant qu'une personne radiée du fichier des demandeurs d'un logement HLM peut néanmoins continuer de bénéficier du droit au logement opposable.

Une radiation postérieure à la décision de la commission de médiation

En l'espèce, M.A... B... avait vu sa demande d'ordonner son relogement au titre du Dalo (article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation) rejetée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement du 8 août 2017. La commission de médiation du Val-d'Oise avait pourtant, par une décision du 4 novembre 2016, déclaré M. A... B... prioritaire et devant être relogé en urgence. Mais le tribunal administratif avait considéré que la radiation de l'intéressé du fichier des demandeurs de logement social, intervenue le 24 janvier 2017, faisait obstacle à ce que l'intéressé exerce le recours. Cette radiation du fichier des demandeurs était motivée par le fait que M. A... B... n'avait pas renouvelé sa demande d'un logement HLM.

Dans sa décision du 8 juillet 2020, le Conseil d'État annule le jugement du 8 août 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et renvoie l'affaire devant ce même tribunal. Il considère en effet qu'"en se fondant sur ce seul motif pour rejeter la demande de M. B..., le tribunal administratif a commis une erreur de droit. M. B... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque."

Une perte de bénéfice du Dalo très encadrée

Dans sa décision, le Conseil d'État rappelle en effet que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L.441-2-3-1 du CCH, "s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle".

Mais, en l'occurrence, "la seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'État de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution". La décision du Conseil d'État précise cependant les éléments qui pourrait justifier, dans ces circonstances, la perte du bénéfice du Dalo. Il pourrait en être ainsi "si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation [par exemple l'attribution effective d'un logement social, Ndlr] ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet". Des conditions qui n'étaient manifestement pas remplies dans le cas de la présente affaire, où la radiation du fichier des demandeurs résultait du seul fait de n'avoir pas renouvelé la demande.

Référence : Conseil d'État, 5e et 6e chambres réunies, décision n°420472 du 8 juillet 2020, M. A... B... (mentionnée aux tables du recueil Lebon).

 

 

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