Mal-logement - Dalo : la décision d'attribution du préfet ne suffit pas toujours
Dans un arrêt du 14 février 2018, le Conseil d'Etat apporte des précisions importantes sur la mise en œuvre du droit au logement opposable (Dalo). L'arrêt porte, en l'occurrence, sur la période qui suit la décision d'attribution d'un logement par le préfet. Demandeur d'un logement social depuis 2007, M.A, reconnu prioritaire au titre du Dalo, obtient une ordonnance du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2011 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France de procéder à son relogement sous astreinte à compter du 1er juin. Cinq ans plus tard (!), le 3 août 2016, la préfecture du Val-d'Oise lui propose un logement de type T4 à Sarcelles.
Le recours spécial reste la voie normale...
Mais il faut encore passer l'étape de la commission d'attribution de l'organisme Hlm. En l'espèce, celle de la Logirep rejette la candidature de M.A, au motif que le logement n'est pas adapté à la composition de sa famille. L'intéressé saisit alors le tribunal administratif d'un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation de cette décision. Mais le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette cette demande par une ordonnance du 18 octobre 2016, jugeant ce recours irrecevable.
Dans son arrêt du 14 févier 2018, le Conseil d'Etat annule la décision du tribunal administratif. Dans sa décision, il précise que "le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission". Mais, "lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L.441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat".
... mais il existe une seconde possibilité de recours
Le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement. Le Conseil d'Etat précise en effet qu'une telle demande, "qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision".
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable la demande de M. A. de faire annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'attribution par laquelle la Logirep a rejeté sa candidature.
Autre précision apportée par le jugement : le fait que, le 3 mai 2017, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la société Logirep a fait à M.A. une proposition pour un logement de type F3, "dont il n'est d'ailleurs ni établi, ni même allégué, qu'elle aurait été acceptée par l'intéressé", ne saurait priver d'objet le pourvoi dirigé contre cette ordonnance.
Références : Conseil d'Etat, arrêt n°407124 du 14 février 2018, M.A., société Logirep.