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Propriété intellectuelle - Limoges dépose son nom pour mieux protéger sa porcelaine

Le 19 novembre, le conseil municipal de Limoges a adopté une délibération autorisant le maire, Emile-Roger Lombertie, à déposer le nom "Limoges" - en tant que marque - auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) et de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Ohmi), son équivalent européen.

Une protection renforcée par la loi du 17 mars 2014

Limoges serait ainsi la première grande ville à protéger son nom dans le cadre des nouvelles possibilités ouvertes par l'article 73 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Celui-ci a en effet modifié le Code de la propriété intellectuelle (CPI) pour y introduire les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (articles L.721-2 à L.721-10 nouveaux du CPI) et a étendu à ces indications géographiques l'interdiction d'adopter comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs (article L.711-4 du CPI).
Cet article a également renforcé la protection de la dénomination des collectivités territoriales. Il leur permet de faire opposition à l'enregistrement de toute marque qui porterait atteinte à leur nom, leur image, leur renommée ou à une indication géographique comportant leur nom (article L.712-4 du CPI) et de demander à l'Inpi de les alerter en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant leur dénomination (article L.712-2-1 du CPI).

Accompagner les entreprises

Objectif de la ville de Limoges : accompagner l'initiative des entreprises du secteur en vue de protéger l'appellation "porcelaine de Limoges" (en tant qu'"indication géographique protégée", ou IGP) et éviter ainsi les mésaventures de la commune de Laguiole, qui s'est battue durant des années contre une entreprise peu scrupuleuse, sans parvenir à récupérer la pleine propriété de son nom (voir nos articles ci-contre). Le dépôt, réalisé en plein accord avec la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, devrait se faire dans quatre classes : joaillerie, bijouterie, monnaies, médailles et autres objets d'art en métaux précieux ; affiches, albums, livres, etc. ; porcelaine et vaisselle ; publicité ou expositions à buts commerciaux.
Lors de la séance du conseil municipal, l'adjointe au maire chargée du dossier a indiqué que des démarches complémentaires seront également engagées pour déposer les noms de domaines internet correspondants. L'affaire s'annonce toutefois plus compliquée, puisque - faute d'avoir réagi suffisamment tôt - plusieurs noms de domaine (limoges.com, limoges.org...) ont déjà été déposés par des tiers. Lors du conseil, le maire a donc indiqué qu'il avait choisi d'autres dénominations à déposer, mais s'est évidemment bien gardé de les révéler, afin d'éviter toute tentative d'appropriation abusive.

Les intercommunalités à la portion congrue

A noter : une réponse ministérielle à une question écrite, en date du 20 novembre 2014, apporte également des précisions sur le sujet. Interrogé par le sénateur de la Moselle Jean-Louis Masson (NI) sur le cas particulier des intercommunalités, le ministre de l'Intérieur commence par rappeler les grandes lignes du nouveau dispositif instauré par la loi du 17 mars 2014. Pour sa part, la situation des EPCI est partagée. Grâce à un amendement parlementaire, elles peuvent en effet bénéficier de la procédure d'alerte par l'Inpi. En revanche, le droit de s'opposer à un dépôt reste réservé aux seules collectivités territoriales, ce qui exclut les EPCI. Selon les explications du ministre de l'Intérieur, "il résulte du texte de la loi ainsi adoptée que les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent faire opposition à l'enregistrement d'une marque qui porterait atteinte à leur nom, leur image, leur renommée ou à une indication géographique comportant leur nom". En revanche, "ils peuvent cependant, dans une telle hypothèse, formuler en tant que personnes intéressées des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle avant l'enregistrement de la marque, en application de l'article L.712-3 du Code de la propriété intellectuelle, et, après son enregistrement, contester le droit de son dépositaire auprès des tribunaux judiciaires [...]".

 

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