Santé - Le PLFSS 2011 prévoit l'expérimentation de "maisons de naissance"
Présenté au Conseil des ministres du 13 octobre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2011 comporte une mesure qui pourrait bien rouvrir le débat sur l'avenir des maternités des petits hôpitaux. Son article 40 indique en effet qu'"à partir du 1er septembre 2011 et pendant une période de deux ans, le gouvernement est autorisé à engager l'expérimentation de nouveaux modes de prise en charge de soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés au sein de structures dénommées 'maisons de naissance', où des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L.4151-1 et L.4151-3 [du Code de la santé publique, ndlr]. Ces expérimentations ont une durée maximale de cinq ans". En pratique, ces maisons - qui n'auront pas la qualité d'établissements de santé au sens du Code de la santé publique - assureront une prise en charge comportant une moindre médicalisation de la grossesse et de l'accouchement dit "physiologique" ou sans situation à risque.
La création expérimentale des maisons de naissance n'est pas directement liée aux récentes péripéties autour du projet de décret sur l'activité minimale des blocs chirurgicaux et des maternités des petits hôpitaux (voir nos articles ci-contre). La mesure figurait en effet déjà dans le plan périnatalité 2005-2007. Il est cependant difficile de ne pas y voir un lien, d'autant plus que la mise en oeuvre de ces expérimentations est rendue possible par la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009, qui a étendu le champ de compétence des sages-femmes.
L'article 40 du PLFSS prévoit que la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental sera arrêtée notamment en fonction de l'intérêt et de la qualité du projet et de son intégration dans l'offre de soins régionale en obstétrique. Une fois la maison créée, son fonctionnement pourra être suspendu par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions prévus par l'article L.6122-13 du Code de la santé publique (manquements à la protection de la santé publique ou à la continuité des soins). Le retrait de l'inscription sur la liste des maisons expérimentales pourra, pour sa part, être prononcé par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu'il n'aura pas été remédié aux manquements ayant motivé la suspension. Un décret viendra préciser le fonctionnement de ces maisons, et notamment "les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels, les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance, ainsi que les modalités d'évaluation de l'expérimentation à son terme".
Le PLFSS précise en effet qu'un premier bilan de l'expérimentation sera établi au 31 décembre 2014 - donc avant la fin du délai de cinq ans prévu pour cette dernière - en vue de décider de la poursuite ou de l'abandon de la démarche. Le gouvernement adressera au Parlement un bilan définitif de l'expérimentation dans l'année qui suivra sa fin.
L'exposé des motifs de l'article 40 du PLFSS n'établit pas de lien entre l'expérimentation des maisons de naissance et la restructuration de l'offre de soins engagée par la loi HPST. Il se contente d'indiquer que "les maisons de naissance sont susceptibles de générer des économies pour l'assurance maladie, dans la mesure où un accouchement dans ce type de structure est moins coûteux que dans un établissement de santé".
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2010).