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Le maire peut refuser l'installation d'un cirque, mais pas des cirques

Depuis des décennies, la question de l'installation des cirques, mais aussi des fêtes foraines, est parfois source de tensions entre les professionnels circassiens et les communes. La question donne d'ailleurs régulièrement lieu à des jurisprudences et à des instructions ministérielles (voir nos articles ci-dessous). S'ajoute depuis quelques temps une nouvelle source de conflit : la volonté de certains maires de s'opposer, au nom du bien-être animal, aux spectacles de cirque faisant appel à des animaux (au moins des animaux sauvages). 
Une décision du 9 juillet du tribunal administratif (TA) de Clermont-Ferrand, publiée par le blog du cabinet d'avocats Landot, apporte des précisions intéressantes sur la question. En l'espèce, l'Association de défense des cirques de famille demandait au TA d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel la commune de Clermont-Ferrand avait interdit l'installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public. Dans sa décision, le TA annule effectivement l'arrêté du maire.
Dans une démonstration très étoffée, il s'appuie pour cela sur plusieurs arguments. Il confirme évidemment le droit du maire de réglementer l'occupation de l'espace public sur le territoire de la commune. L'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en effet que "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : [...] le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics [...]". Mais une interdiction concernant les cirques ne saurait être générale, ni absolue.
Le maire peut interdire un spectacle organisé par un établissement disposant des autorisations et agréments nécessaires et présentant au public des animaux sauvages, uniquement si, "compte tenu des circonstances locales, ce spectacle est susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être préjudiciable à l'ordre public". Par ailleurs, une telle mesure n'est légale qu'à condition qu'elle soit nécessaire, adaptée et proportionnée aux risques de troubles à l'ordre public susceptibles d'être provoqués par l'activité qu'elle concerne. En outre, le tribunal observe qu'"il existe en matière d'utilisation des animaux non domestiques au cours de spectacles itinérants une police spéciale confiée au préfet". 
Autre constat : aucun texte ne confère au conseil municipal le pouvoir d'interdire sur le territoire de la commune la présence de cirques détenant des animaux domestiques ou non. Enfin, "l'arrêté attaqué, qui édicte une interdiction générale et absolue de l'installation de cirques et spectacles d'animaux sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand, porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie" (les cirques en question exerçant légalement leur activité). 
Conclusion logique du TA : dans ces conditions, la commune de Clermont-Ferrand n'était pas compétente pour interdire sur son territoire l'installation de cirques détenant des animaux sauvages en vue de leur représentation au public. L'enjeu n'est pas mince, puisque 400 communes (dont la ville de Paris) auraient pris des arrêtés similaires à celui du maire de Clermont-Ferrand.
Dernier point à souligner, qui n'a rien d'anecdotique : malgré sa solidité juridique, cette jurisprudence n'est pas appelée à prospérer au-delà de quelques années. En effet, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique a annoncé, en septembre 2020, la suppression progressive des spectacles avec animaux sauvages. Les spectacles avec des orques (sauf sanctuaires) devraient être interdits dès 2022, ceux avec des dauphins en 2027 (idem), la création de nouveaux établissements présentant des cétacés à des fins de spectacles étant interdite dès à présent. Pour la "faune sauvage dans les cirques itinérants", le principe de l'interdiction est d'ores et déjà acté, mais le calendrier est beaucoup plus flou. Il est en effet prévu de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement et de formations des professionnels et des entreprises qui restent à définir.

Références : tribunal administratif de Clermont-Ferrand, deuxième chambre, décisions n°2001904 du 8 juillet 2021, Association de défense des cirques de famille.
 

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