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Cirques et foires échappent définitivement à la mise en concurrence pour l'occupation du domaine public

Une instruction ministérielle précise les exceptions, en faveur des cirques et des foires, à l’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.

 

Une instruction du 22 juillet 2019 émanant des ministères de l'Intérieur, de l'Action et des Comptes publics et de la Cohésion des territoires précise les modalités d'autorisation de l'occupation temporaire du domaine public pour les activités circassiennes et foraines. Cette instruction devrait contribuer au règlement d'une situation passablement embrouillée, liée à la mise en œuvre de l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques (voir notre article ci-dessous du 21 avril 2017). Ce texte a en effet introduit une procédure de sélection préalable à la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public, dès lors que celle-ci concerne l'exercice d'une activité économique.

Des interprétations différentes selon les communes

L'ordonnance du 19 avril 2017 a bien prévu des exceptions "lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité". Dans ce cas de figure, le gestionnaire du domaine public peut se cantonner à une publicité préalable à la délivrance du titre, sans organiser de sélection. Une circulaire du 19 octobre 2017 a tenté de préciser la mise en œuvre de ces exceptions (voir notre article ci-dessous du 27 novembre 2017), mais elle n'a manifestement pas suffi à clarifier la situation et a conduit à des interprétations différentes selon les communes.

Et cela malgré la signature d'une charte "Droit de cité", paraphée par dix instances (dont l'AMF et la FNCC) avec les représentants des professions circassiennes (voir notre article ci-dessous du 30 octobre 2018). Les pouvoirs publics ont donc lancé, il y a un an, une "enquête sur les conditions d'application de l'ordonnance du 19 avril 2017 s'agissant des activités foraines et circassiennes" (voir notre article ci-dessous du 28 septembre 2018).

Courte durée = quatre mois

L'instruction du 22 juillet 2019 s'appuie sur les remontées de cette enquête – synthétisées par la Commission nationale des professions foraines et circassiennes – pour modifier la circulaire initiale de 2017. Son principal apport réside dans la définition de la notion de "courte durée". L'instruction de juillet 2019 précise en effet que "les autorités compétentes peuvent considérer que, de manière générale, les autorisations d'une durée égale ou inférieure à quatre mois sont éligibles à la procédure allégée qui permet à ces autorités de ne procéder qu'à une publicité préalable à la délivrance du titre d'occupation du domaine public, destinée à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les occupants potentiels des conditions d'utilisation du domaine". Mais l'instruction introduit cependant elle-même deux atténuations à ce principe, qui pourraient être sources de contestations futures.

Des exceptions à l'exception

D'une part, "cette durée de quatre mois constitue un ordre de grandeur indicatif. Les autorités gestionnaires conservent la possibilité de la moduler à la marge" et "en fonction des situations rencontrées", D'autre part, l'exemption prévue pour les autorisations d'occupation inférieures ou égales à quatre mois n'interdit pas toutefois aux autorités gestionnaires, "de mettre en œuvre une telle sélection lorsqu'elles considèrent que l'ampleur des enjeux tenant à l'exploitation économique de leur domaine public le justifie".

Deuxième précision – qui contredit quelque peu la première – apportée par la circulaire du 22 juillet : compte tenu des spécificités des activités foraines et circassiennes – qui se caractérisent notamment par le caractère récurrent des manifestations –, "l'autorité compétente devrait donc, de manière générale, pouvoir considérer qu'il n'y a pas nécessité de faire précéder d'une procédure de sélection préalable une autorisation d'occupation de leur domaine public pour l'exercice d'activités à caractère itinérant, en particulier de la part des forains et des circassiens, qui s'inscrit dans la durée de 4 mois".

Sous réserve des exceptions dans l'exception qu'elle introduit, l'instruction du 22 juillet 2019 devrait donc – enfin – régler durablement la question des autorisations d'occupation du domaine public pour les activités foraines et circassiennes.

Références : ministère de l'Intérieur, ministère de l'Action et des Comptes publics, ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, instruction du 22 juillet 2019 modifiant la circulaire n°CPAE1727822C du 19 octobre 2017 relative à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 aux professions foraines et circassiennes. (mise en ligne sur Légifrance le 6 août 2019).

 

 

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