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Aide sociale - Le Conseil constitutionnel valide les restrictions à la domiciliation

Dans une décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 11 octobre 2013, le Conseil constitutionnel valide l'article L.264-2 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) consacré à l'élection de domicile - le plus souvent auprès d'un CCAS ou d'une association - des personnes sans domicile stable pour l'accès aux aides sociales. La décision vise plus précisément le troisième alinéa de l'article. Celui-ci traite notamment du cas de l'élection de domicile des étrangers en situation irrégulière sans domicile stable. Il précise que "l'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile".
Le requérant faisait notamment valoir que cette disposition porte atteinte au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution" -, en ce qu'il empêche les personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour de former valablement une demande d'aide juridictionnelle, faute d'une domiciliation.
Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause les restrictions évoquées par le requérant. Mais il constate que l'article L.264-2 du CASF, "qui constitue une disposition générale, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions législatives spécifiques". En particulier, ses dispositions n'ont pas pour effet de priver une personne étrangère en situation irrégulière et sans domicile stable du bénéfice de l'aide juridictionnelle. En effet, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique prévoit que "les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès". Ce même article prévoit que "l'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du Code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité [...]". Cette disposition couvre également les infractions au Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans ces conditions, le Conseil décide que "les dispositions contestées, qui ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution".

Références : Conseil constitutionnel, décision 2013-347 QPC du 11 octobre 2013 (Journal officiel du 13 octobre 2013).