Commande publique - La DAJ répond aux questions des acheteurs
Le premier souci d'un acheteur est de déterminer si le marché qu’il s’apprête à lancer entre ou non dans le champ d’application du Code des marchés publics (CMP). A ce titre, la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Economie précise que les marchés de services postaux ou d’assurances ainsi que les contrats d’intérim ou conclus avec un cabinet de recrutement sont soumis aux règles de la commande publique. Il en est de même des contrats passés par des associations dans trois cas : lorsque ces dernières sont des pouvoirs adjudicateurs, qu’elles ont été créées à l’initiative d’une personne publique ou qu’elles sont mandataires d’une personne soumise au CMP. En revanche, les contrats passés par une collectivité avec l’Agence nationale des chèques-vacances – personne morale de droit public - ne sont pas des marchés publics. Une fois la question de la qualification résolue, l’acheteur doit déterminer l’objet de son marché et calculer son montant total pour connaître la procédure applicable. La DAJ rappelle qu'il n'est pas obligatoire de caler les marchés sur l'année civile pour estimer leur montant total. Elle propose ensuite un exemple d’exception à la règle de l’allotissement (art. 10 CMP) : l’organisation d’un colloque intégralement gérée par un seul et même professionnel de l’évènementiel peut faire l’objet d’un marché global. Concernant les soumissionnaires : non, la collectivité ne peut leur imposer l’émission d’un chèque de caution en contrepartie des frais de reprographie ; oui, un auto-entrepreneur peut tout à fait candidater à un marché public.
Rédiger le contrat, attribuer et notifier
Quel que soit le marché en cause, l’acheteur est libre d’inclure des clauses incitatives, notamment financières, afin d’augmenter la qualité d’une prestation ou d’en diminuer les délais. En revanche, l’insertion d’une clause de révision de prix est obligatoire quand le montant d’un marché de plus de trois mois est lié à la variation du prix des matières premières. S’agissant d’un marché à bons de commandes, se contenter de prévoir que l’attribution s’effectuera en respectant l’équilibre financier entre les divers attributaires n’est pas suffisant. Concernant la notification, le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats non retenus dès l’attribution d’un concours en procédure formalisée (art. 26) et indiquer les motifs de leur rejet (art. 80). De même, pour éviter un référé contractuel, il est recommandé de notifier la décision d’attribution d’un accord-cadre durant le délai de suspension, même si ce n’est théoriquement pas obligatoire.
Signer et contrôler l’exécution
Contrairement aux idées reçues, l’acheteur n’a pas le droit de résilier le marché dont le titulaire est en redressement judiciaire ou en liquidation, dès lors que l’administrateur s’est prononcé en faveur de la continuation du contrat. Mais lorsqu’une entreprise est placée en liquidation avant la signature, le marché doit être résilié ou un avenant signé avec la société repreneuse. Enfin, tant que l’économie du contrat n’est pas bouleversée, il est loisible de poursuivre l’exécution d’un marché même si le montant estimé a été atteint. Il suffit de prendre, soit la décision de poursuivre, soit de conclure un nouveau marché ou un avenant. Si l’avenant représente plus de 15 % du prix initial, c’est la théorie des sujétions imprévues qui s’appliquera à la condition qu’elles soient exceptionnelles, imprévisibles et irrésistibles.
Références : "Vos questions, nos réponses", rubrique "conseils aux acheteurs" sur le site du Minefe.