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Handicap : c'est la possession de la carte, et pas son apposition, qui fonde la gratuité du stationnement...

... mais la possession d'une carte mobilité inclusion ne dispense pas, en cas de limitation de durée, d'enregistrer son stationnement par horodateur ou système dématérialisé. C'est ce qui ressort de deux décisions du Conseil d'Etat, qui impliquaient deux villes et la Commission de contentieux du stationnement payant.

Dans deux décisions du même jour, qui remontent à l'an dernier, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la mise en œuvre de la gratuité du stationnement pour les personnes handicapées. Les deux affaires concernent les villes de Tours et de Marseille. Elles portent respectivement sur l'apposition de la carte de stationnement  – sur laquelle la décision du Conseil d'Etat pourrait compliquer la tâche des communes – et sur le contrôle de la durée du stationnement gratuit, pour les villes qui ont décidé d'imposer une durée maximale (qui ne peut être inférieure à douze heures).

Ce qui compte, c'est d'être titulaire de la carte

Dans le cas de la ville de Tours, le Conseil d'Etat examinait un pourvoi de la commune contre une décision de la Commission de contentieux du stationnement payant (CCSP) – juridiction administrative spécialisée à compétence nationale – donnant raison à Mr C. en annulant un avis de paiement du forfait de post-stationnement d'un montant de 20 euros mis à sa charge, le 2 mai 2018, par la commune de Tours. Dans sa décision du 24 mars 2021, le Conseil d'Etat rappelle la législation et la réglementation applicables, figurant dans le Code de l'action sociale et des familles (CASF). Celle-ci prévoit que les personnes titulaires, soit de la carte de stationnement pour personnes handicapées (jusqu'au 31 décembre 2016), soit de la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées" (depuis le 1er janvier 2017), "bénéficient, pour eux-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public, sauf si l'autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées". L'article R.241-7 du CASF prévoit que la carte de stationnement pour personnes handicapées ou la carte mobilité inclusion doivent, lors du stationnement, être apposées dans le véhicule de façon à pouvoir être vues, à travers le pare-brise, par les agents assermentés chargés du contrôle du paiement de la redevance de stationnement. A priori, c'est ce qu'avait omis de faire Mr C.

Le Conseil d'Etat donne pourtant raison à ce dernier et à la Commission de contentieux du stationnement payant. Il juge en effet que "contrairement à ce que soutient la commune de Tours, le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur découle, non de l'apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention 'stationnement pour personnes handicapées' derrière le pare-brise du véhicule, mais, de ce qu'à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d'une telle carte ou apporte des éléments justifiant l'avoir utilisé pour les besoins d'une personne qui en est effectivement titulaire". Dès lors, en déchargeant Mr C. du forfait de post-stationnement mis à sa charge (celui-ci ayant a priori justifié ex post de sa qualité de titulaire de la carte), la commission n'a pas commis d'erreur de droit.

Enregistrer la durée de stationnement n'est pas facultatif

Dans sa décision relative à la ville de Marseille, le Conseil d'Etat annule au contraire une décision de la Commission du contentieux du stationnement payant. En l'espèce, et comme la loi lui en donne la possibilité, la ville a instauré une durée maximale continue de gratuité de stationnement pour les personnes titulaires de la carte de stationnement ou de la carte mobilité inclusion. Celle-ci a été fixée à 24 heures (la loi prévoyant que cette durée ne peut être inférieure à 12 heures). Dans le cas où la commune a fixé une durée maximale de stationnement, elle peut imposer aux personnes concernées ou aux tierces personnes les accompagnant, "d'établir l'heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire. A cette fin, elle peut notamment leur imposer l'apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d'une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l'enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d'immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement".

Or, en jugeant, pour décharger Mr C. du paiement du forfait de post-stationnement litigieux, que la circonstance que son fils était titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et que le véhicule était utilisé pour les besoins de ce dernier dispensait Mr C. de l'obligation d'enregistrer son stationnement par horodateur ou système dématérialisé, la Commission du contentieux du stationnement payant a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat annule la décision de la CCSP et renvoie l'affaire devant cette dernière. En d'autres termes, si c'est la possession d'une carte et non pas son apposition derrière le pare-brise qui fonde le droit à la gratuité illimitée du stationnement, dans le cas de l'instauration d'une durée maximale, ce raisonnement ne vaut plus et le titulaire de la carte doit respecter les obligations d'enregistrement de sa durée de stationnement.

Références : Conseil d'Etat, 5e et 6e chambres réunies, décisions n°428742 et n°431132 du 24 mars 2021, commune de Tours, commune de Marseille (mentionnées aux tables du recueil Lebon).

 

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