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Commande publique - Faut-il passer un nouveau marché pour le Scot lorsque l'intercommunalité s'agrandit ?

Le député Martial Saddier a récemment attiré l'attention sur les difficultés liées au respect des seuils des marchés publics en cas de mise à jour d'un schéma de cohérence territoriale (Scot) en cours d'élaboration.
Une communauté de communes peut en effet être amenée à conclure un marché à procédure adaptée (Mapa) afin de faire réaliser ce document de planification par un bureau d'étude. Or, le Code de l'urbanisme prévoit que lorsque le périmètre de l'intercommunalité est étendu à une ou plusieurs communes, le périmètre du Scot approuvé ou en cours d'élaboration doit également évoluer. Le député souhaite donc savoir si les études et travaux d'actualisation liés à une évolution du périmètre du Scot peuvent faire l'objet d'un avenant entrainant un dépassement du seuil de 206.000 euros. Au contraire, faut-il lancer une procédure distincte de l'appel d'offres initial, au risque de faire travailler simultanément deux cabinets sur le même projet ?

Le ministère précise tout d'abord que lorsque le marché initial ne définit pas le périmètre du Scot, les stipulations du contrat n'ont pas à être modifiées. Le titulaire doit alors poursuivre l'exécution de la prestation dans les mêmes conditions financières. En revanche, "lorsque le marché initial définit le périmètre du Scot, l'évolution de ce périmètre en cours de marché peut donner lieu à la conclusion d'un avenant, si les conditions de l'article 20 du code des marchés publics (CMP) sont remplies". Le ministère rappelle qu'"un éventuel franchissement des seuils des procédures formalisées n'entraîne pas automatiquement l'irrégularité de l'avenant" puisque cette régularité est appréciée par le juge administratif "au regard du caractère prévisible ou non des nouveaux besoins au moment de la mise en concurrence initiale". Le franchissement du seuil de procédure n'est donc pas irrégulier lorsque l'avenant ne résulte pas d'une sous-évaluation volontaire du montant du marché initial et d'une scission artificielle du marché en deux opérations distinctes.

Néanmoins, en cas de bouleversement de l'économie du marché initial, un nouveau marché doit être conclu, conformément à l'article 20 du CMP. Mais, afin d'éviter les inconvénients du lancement d'une procédure distincte, le ministère estime qu'il est possible, en l'espèce, de faire application de l'article 35-II-5° du CMP. Cet article permet en effet de négocier sans publicité ni mise en concurrence préalable, des marchés complémentaires de services avec l'opérateur économique attributaire du marché initial, "à condition que le montant de ces marchés complémentaires ne dépasse pas 50 % du montant du marché initial".

 

L'Apasp

 

Référence : question 59247 de Martial Saddier publiée au JO le 29 septembre 2009. Réponse du ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée au JO le 15 décembre 2009.

 

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