Évaluation environnementale : vers un élargissement du périmètre pour une série de plans et programmes
Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires soumet à consultation publique, jusqu’au 20 février prochain, un projet de décret visant à modifier la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale. L’arsenal juridique dans ce domaine laisse encore à désirer et la France a d'ailleurs été rappelée à l’ordre par la Commission européenne à plusieurs reprises. Il s’agit ici entre autres de répondre à une mise en demeure du 2 décembre 2021 l’invitant à se mettre en conformité avec la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation environnementale stratégique. L'analyse de la réglementation française a mis en évidence des lacunes dans certaines dispositions en lien avec certains plans, qui ne sont pas conformes à la directive, et notamment concernant les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI). Le projet de décret les ajoute en conséquence à la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique (article R.122-17 (I) du code de l’environnement). Il en fait de même pour la stratégie nationale bas carbone (SNBC).
S’agissant des plans d’exposition au bruit des aérodromes (PEB), c’est cette fois le Conseil d’Etat, par une décision du 28 octobre 2021 (n°447123) qui est venu sermonner le gouvernement dans sa transposition de la directive 2001/42/CE. Le projet de décret opère une distinction parmi ces plans : si, pour les PEB élaborés pour les aérodromes les plus importants pour lesquels une saisine de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) est requise, une évaluation environnementale systématique devra être menée, les autres PEB feront quant à eux l’objet d’un examen au cas par cas (sous réserve qu’ils répondent aux critères définis au III de l’article L.122-4 du code de l’environnement). L’autorité environnementale compétente pour ces plans sera la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du territoire concerné.
Enfin, le projet de décret tient compte des limites du dispositif de la "clause filet" dans deux autres cas. C'est-à-dire cette clause de rattrapage pour les plans et programmes non listés au code de l'environnement qui seraient susceptibles de présenter des impacts notables sur l'environnement. Tout d’abord pour le schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour lequel l’arrêté "clause filet" de 2018 le soumettant à évaluation environnementale systématique a cessé de produire ses effets. Le texte l’intègre dans la liste prévue au I de l’article R.122-17 d’autant qu’une révision de ce schéma est prévue prochainement.
Ce même raisonnement s’applique à la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), dont le 3e avenant a fait l’objet d’un arrêté "clause filet" en 2019. Le projet de décret prévoit donc de soumettre à un examen au cas par cas la concession de la CNR.