Commande publique - Droits et prérogatives des élus locaux pour la passation des contrats publics
Dans deux réponses ministérielles publiées le 17 septembre 2013 au Journal officiel de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion de préciser l'étendue des prérogatives des élus locaux pour la passation de contrats publics. La première réponse écrite concerne la question de la délégation du pouvoir de négociation du maire pour la passation d'une délégation de service public (DSP), la seconde a trait aux conditions de consultation des documents contractuels d'un marché public par les conseillers municipaux.
Délégation du pouvoir de négociation du maire
Le maire a-t-il la possibilité de déléguer à l'un de ses adjoints son pouvoir de négociation pour la passation d'une DSP? Cette question de la députée Jacqueline Fraysse a récemment fait l'objet d'un éclairage par le ministre de l'Intérieur (question écrite n° 3366).
Le maire, autorité exécutive de la collectivité territoriale, dispose d'une compétence exclusive pour engager les négociations avec les candidats et signer une DSP, après approbation par délibération du conseil municipal, précise le ministre. Toutefois, au regard de l'article L 2122-18 du CGCT, le maire peut " sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ".
Pour autant, cette délégation de fonction n'est pas absolue et doit définir de manière précise l'étendue des pouvoirs attribués à l'adjoint ou au membre du conseil municipal. Dans le cas contraire, la convention peut être frappée de nullité pour incompétence de son signataire (CE, 16 novembre 2005).
Consultation des documents contractuels : un droit à l'information
La seconde réponse ministérielle traite des dispositions auxquelles un conseiller municipal doit se reporter pour consulter tout projet de contrat ou de marché soumis à délibération. Les conditions d'une telle consultation sont-elles régies par le règlement intérieur du conseil municipal, s'interroge la députée Marie-Jo Zimmermann ?
Dans les communes de plus de 3.500 habitants où le règlement intérieur est une obligation, le ministre rappelle que deux solutions prévalent : lorsque le règlement prévoit effectivement les modalités de consultation, le conseiller doit s'y référer. En revanche, lorsque cette question n'est pas abordée dans le règlement intérieur, il convient de se rapporter aux dispositions législatives des articles L.2121-8 et L.2121-12 du CGCT qui prévoient une consultation immédiate des documents contractuels. En tout état de cause, qu'ils se réfèrent aux dispositions du règlement intérieur ou à celles prévues par la loi, " les membres du conseil municipal disposent d'un droit à l'information, dont la méconnaissance ou même la limitation est régulièrement censurée par le juge administratif ", souligne le ministre.
L'Apasp
Références : question écrite n°3366, réponse du ministère de l'Intérieur publiée au JO de l'Assemblée nationale, 17 septembre 2013 ; question écrite n°18564, réponse du ministère de l'Intérieur publiée au JO de l'Assemblée nationale, 17 septembre 2013.
Quelle autorité compétente pour la signature des marchés publics dans les communes ?
Conformément à l'article L.2122-21 6° du CGCT, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de souscrire les marchés. Il s'agit-là d'une mission générale conférée par l'assemblée délibérante au maire pour exécuter ses décisions. Dans la mesure où il ne s'agit ni d'une délégation de compétence, puisque le maire agit sous le contrôle du conseil municipal, ni d'une délégation de signature, l'adjoint du maire peut le suppléer sans autre formalité en cas d'empêchement. Autorité compétente pour souscrire les marchés, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou à des conseillers municipaux pour exécuter les décisions du conseil municipal (article L 2122-23 CGCT). Ces derniers agissent alors sous sa responsabilité et en son nom.