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Achat public - Piqûre de rappel sur les compétences du maire et du conseil municipal en matière d'avenants

Le ministère de l'Intérieur vient de faire une piqûre de rappel sur les compétences de l'exécutif local en matière d'avenants à un marché public.
Dans une question écrite, le sénateur Bernard Piras demandait au ministère d'apporter un éclairage sur une éventuelle contradiction entre les articles L.2122-22 (4°) et R. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
L'article L.2122-22 (4°) du CGCT prévoit en effet que le conseil municipal peut, par délégation, autoriser le maire à prendre, pour tout ou partie de son mandat, "toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux de fournitures et de services" inférieurs au seuil communautaire de 206.000 euros hors taxes. Cette disposition permet au maire de ne pas avoir à faire voter par l'assemblée tous les avenants conclus par la collectivité. La rédaction de l'article R.2131-6 du CGCT peut toutefois prêter à confusion dans la mesure où il y est stipulé que les avenants aux marchés doivent être transmis au contrôle de légalité, "accompagnés des délibérations qui les autorisent". Cette disposition ne vise pas le cas des avenants conclus suite à une décision de l'exécutif local et pourrait laisser supposer que tous les avenants, y compris ceux conclus suite à une décision du maire rendue sur le fondement de l'article L.2122-22 du CGCT, doivent obligatoirement faire l'objet d'une délibération de l'assemblée.
La réponse ministérielle rappelle que la loi de simplification du droit du 20 décembre 2007 précise clairement qu'en ce qui concerne les actes relatifs aux marchés et aux accords-cadres, l'assemblée délibérante peut déléguer à l'exécutif local toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%. Autrement dit, lorsque le maire bénéficie d'une délégation du conseil municipal pour prendre toute décision concernant les Mapa passés par la commune, une délibération du conseil n'est nécessaire que lorsqu'un avenant entraîne une augmentation de plus de 5% du montant initial du marché.

L'Apasp

 

Rappel sur les conventions relatives aux marchés devant être transmises au contrôle de légalité

Dans une autre réponse ministérielle, publiée au JO du 06/11/2007, le Minefe rappelait pour sa part qu'en vertu du 4° de l'article L. 2131-2 du CGCT, les conventions relatives aux marchés figurent parmi les actes des autorités communales devant être transmis aux services préfectoraux, "à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant". Il était également précisé que les marchés "susceptibles d'être passés selon une procédure adaptée, et qui ont été néanmoins conclus à l'issue d'une procédure formalisée, restent dans le cadre des Mapa. Ils peuvent donc faire l'objet d'une délégation consentie par l'organe délibérant de la collectivité territoriale et  bénéficient également de l'exemption de transmission au représentant de l'État prévue pour les marchés passés en procédure adaptée.

 

Références :Question écrite n°00669 du sénateur Bernard Piras du 12/07/2007. Réponse du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales publiée au JO sénat du 01/05/2008 ; question écrite n°2932 du député Jean-Pierre Kucheida du 14/08/2007. Réponse du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi publiée au JO du 06/11/2007.

 

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