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Communication - Droit d'auteur des agents publics : les clarifications attendues tardent à venir

Dans une question écrite, Marie-Jo Zimmermann, députée de la Moselle, souhaite savoir si un agent municipal, chargé de rédiger un fascicule sur l'histoire de la commune, peut ensuite exiger des droits d'auteur lors de la publication du document ou s'opposer à sa réimpression. Le cas ainsi évoqué se rencontre fréquemment lorsque les directions de la communication font appel à des ressources internes pour rédiger des guides ou des ouvrages à caractère historique ou institutionnel. Dans sa réponse, la ministre de la Culture et de la Communication rappelle que, selon un principe traditionnel du droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur "naît sur la tête de la ou, le cas échéant, des personnes physiques ayant créé l'oeuvre". Mais, en dépit de ce principe général, ce droit a été longtemps dénié aux agents publics ou assimilés dès lors que l'oeuvre était liée ou non-détachable du service. Une position validée par un avis du Conseil d'Etat du 21 novembre 1972. La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (Dadvsi) est venue apporter des aménagements importants, sans toutefois aligner complètement les fonctionnaires sur le droit commun. La loi reconnaît en effet à tout agent public un droit d'auteur sur les oeuvres créées "dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues" (ce qui est le cas, par exemple, d'un directeur des archives auquel sa commune demande de rédiger un texte sur l'histoire de la ville). Mais cette reconnaissance du droit d'auteur - au sens de l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) - est réduite à peu de chose dans les faits. L'article L.131-3-1 du CPI prévoit en effet que "dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat". L'agent concerné ne peut donc théoriquement ni réclamer des droits, ni s'opposer à la diffusion. Toutefois, l'article L.131-3-3 du CPI prévoit que l'auteur d'une oeuvre peut (et non pas "doit") "être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale [...]". Dans le cas d'une exploitation commerciale, la personne publique ne dispose que d'un droit de préférence, au sens des contrats d'édition traditionnels. Si elle a clarifié la situation juridique, la loi Dadvsi est donc très loin d'avoir réglé les questions pratiques qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'auteur des agents publics. Celles-ci auraient d'ailleurs dû être précisées par un décret d'application, dont on attend toujours la publication. Pour éviter tout risque de contentieux - et si l'on en a la possibilité budgétaire - il peut donc être parfois plus prudent de passer par une agence de communication ou de faire appel à un rédacteur externe.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, députée de la Moselle, et réponse de la ministre de la Culture et de la Communication (JOAN du 30 octobre 2007).