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Deux décrets et un arrêté organisent la fusion de la CMU-C et de l'ACS

La fusion de la CMU-C et de l'ACS entrera en vigueur le 1er novembre prochain avec un double objectif : simplification et lutte contre le non-recours. En pratique, il s'agira d'une nouvelle CMU-C étendue.

Après que le gouvernement a surmonté les fortes réticences, voire les menaces de boycott, des mutuelles grâce à un double coup de pouce (voir notre article ci-dessous du 17 juin 2019), la fusion de la CMU-C (CMU complémentaire) et de l'ACS (aide à la complémentaire santé) se concrétise avec deux décrets et un arrêté du 21 juin. Elle entrera en vigueur, comme prévu, le 1er novembre 2019. Il s'agit en l'occurrence de mettre en œuvre la fusion de ces deux prestations prévue par l'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Avec un double objectif de simplification, grâce à un dispositif plus lisible, et de lutte contre le non-recours aux droits, notamment pour l'ACS.

Une juxtaposition plutôt qu'une fusion

En pratique, il s'agit davantage d'une juxtaposition des deux prestations que d'une véritable fusion, ou même plutôt d'une extension de la CMU-C aux personnes jusqu'alors éligibles à l'ACS. De ce fait, la nouvelle prestation n'a curieusement pas de nom, ni dans la loi, ni dans les décrets, mais devrait sans doute s'appeler la CMU-C.

En pratique, cette nouvelle CMU-C étendue comprendra deux composantes. D'une part, une prestation gratuite soumise aux mêmes plafonds de ressources que l'actuelle CMU-C. D'autre part, et jusqu'à 35% au-delà de ce plafond (soit le plafond de ressources actuel de l'ACS), une CMU-C soumise à une participation financière de ses bénéficiaires, à acquitter mensuellement et calculée en fonction de leur âge (et donc du coût de leur prise en charge).

Le décret 2019-621 fixe notamment les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Celles-ci comprennent "l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer", les revenus du patrimoine et les produits de placement étant retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement. La période prise en compte pour le calcul des ressources couvre les douze mois précédant la date de la demande.

Les ressources prises en compte

La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé. Pour les fonctionnaires en activité et retraités, elle est prise par le directeur de la caisse d'assurance maladie de rattachement. Le directeur a deux mois pour notifier sa décision, à compter de la réception par la caisse compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire. Le cas échéant, la notification précise le montant de la participation financière à la charge du bénéficiaire. Cette notification s'accompagne de la délivrance, à chaque bénéficiaire âgé de 16 ans révolus, d'une attestation du droit à la protection complémentaire.

Après notification, l'organisme gestionnaire (caisse d'assurance maladie, mutuelle, assureur ou organisme de prévoyance agréé) adresse au bénéficiaire un bulletin d'adhésion ou un contrat, précisant notamment le montant annuel éventuel de la participation financière, la durée du bénéfice du dispositif, ainsi que les garanties prises en charge par la protection complémentaire (avec possibilité de joindre un contrat proposant des garanties facultatives)

Le décret du 21 juin précise également les modalités de recouvrement de la participation financière, ainsi que la procédure de renouvellement de la protection complémentaire, qui doit être demandée au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée. Le renouvellement est en revanche automatique pour les bénéficiaires de certaines prestations comme le RSA ou les différentes composantes du "minimum vieillesse".

Pour l'ex-ACS, une participation qui augmente avec l'âge

Pour sa part, l'arrêté du 21 juin 2019 fixe le montant de la participation financière mensuelle pour les bénéficiaires disposant de revenus supérieurs, jusqu'à 35%, au plafond de ressources pour la CMU-C (autrement dit les anciens titulaires de l'ACS). Cette participation mensuelle va de 8 euros par mois pour les assurés âgés de moins de 30 ans (âge au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire) à 30 euros pour ceux âgés de 70 ans et plus. Ces montants sont toutefois nettement inférieurs pour les assurés relevant du régime d'Alsace-Moselle (hérité de l'occupation allemande avant 1918), avec une participation mensuelle allant de 2,80 à 10,50 euros.

En outre, lorsque le contrat est souscrit auprès d'une mutuelle, d'une compagnie d'assurance ou d'une institution de prévoyance, une "majoration au titre des frais de gestion" est appliquée aux personnes dans les revenus sont compris entre le plafond de la CMUC et +35% de ce plafond. Cette majoration forfaitaire est de 8 euros pour les dépenses engagées en 2019 et en 2020, de 7,50 euros pour celles engagées en 2021, puis de 7 euros pour celles engagées à compter du 1er janvier 2022.

Un compromis sur la rémunération des organismes gestionnaires

Enfin, le second décret du 21 juin (n°2019-623) – dont la rédaction a donné lieu aux tensions avec la Mutualité française – précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par les organismes gestionnaires pour la mise en œuvre de la protection complémentaire en matière de santé. Il prévoit un remboursement "au réel" – ce qui est contesté par les mutuelles qui évoquent plutôt une "rémunération symbolique" (voir notre article ci-dessous du 17 juin 2019) – des dépenses engagées par les organismes gestionnaires.

Le décret ne fixe pas de montants mais, dans son communiqué du 13 juin 2019, la ministre des Solidarités et de la Santé annonçait notamment un versement supplémentaire de 32 euros par contrat en 2020, 30 euros en 2021 et 28 euros en 2022, tenant compte "des investissements liés au nouveau dispositif et des coûts de recouvrement des participations financières des bénéficiaires". Ces sommes s'ajoutent au forfait annuel de 415 euros par contrat, fixé par un décret du 30 décembre 2017. Ce forfait n'est pas versé directement, mais s'impute sur la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire, due par les mutuelles, les compagnies d'assurance et les institutions de prévoyance, seul le solde éventuel de régularisation faisant l'objet d'un versement direct.

Références : décret n°2019-621 du 21 juin 2019 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L.861-1 du Code de la sécurité sociale ; Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 relatif aux modalités de remboursement des dépenses engagées par les organismes gestionnaires pour la mise en œuvre de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.861-1 du Code de la sécurité sociale ; Arrêté du 21 juin 2019 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion (Journal officiel du 23 juin 2019).

 

 

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