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Action sociale - De nouvelles règles pour l'exercice des assistants de service social étrangers

Un décret du 15 janvier 2009 modifie les conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social par les ressortissants étrangers. Le texte élargit le champ d'application des dispositions de l'article R.411-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) - qui s'appliquait jusqu'alors uniquement aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - aux ressortissants d'un Etat partie à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Dorénavant, tous les ressortissants étrangers se trouvant dans l'un de ces cas de figure peuvent exercer en France la profession d'assistant de service social, sous réserve d'obtenir une attestation de capacité à exercer, délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
Le décret du 15 janvier détaille également la "mesure de compensation" prévue par l'article L.411 du Code de l'action sociale et des familles "dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre de formation et l'expérience professionnelle fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France". Ces différences substantielles peuvent porter sur la durée ou le contenu de la formation de l'intéressé, notamment sur des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social. Le décret précise que "sont considérées comme essentielles (...) les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits". Il précise également que la décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation (consistant soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation) et le refus de délivrer l'attestation de capacité à exercer doivent être motivés. L'organisation de la vérification des qualifications professionnelles et des mesures de compensation relèvent du préfet de région. Il appartient également à ce dernier de vérifier, "en cas de doute", le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
Le décret ajoute également trois nouveaux articles au CASF, portant sur l'exercice de la profession d'assistant de service social par un ressortissant étranger "de manière temporaire et occasionnelle", par exemple dans le cas d'une prestation de service. Dans ce cas - et conformément à l'article L.411-1-1 du CASF -, l'intéressé est dispensé de la procédure évoquée ci-dessus. Il doit en revanche, préalablement à la première prestation, déposer une déclaration écrite, établie en français, auprès du ministre chargé des affaires sociales, sur la base d'un formulaire dont le modèle est arrêté par ce dernier. Cette déclaration doit être renouvelée chaque année si l'intéressé envisage de fournir une nouvelle prestation de service. Le décret ne donne pas véritablement de définition du caractère temporaire et occasionnel, se contentant de préciser qu'il "est apprécié, au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité". Si la profession n'est pas elle-même réglementée dans le pays d'origine du demandeur, celui-ci doit justifier d'au moins deux années d'exercice dans les dix ans précédant la demande.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2009-55 du 15 janvier 2009 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social (Journal officiel du 16 janvier 2009).

 

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