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Coup d'envoi de la Gemapi après de nouveaux assouplissements

Le 1er janvier 2018 est entré en vigueur le transfert de plein droit de la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) aux EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles), par l'effet de la loi Maptam de 2014. Ces derniers se voient ainsi investis d'une responsabilité nouvelle en matière de gestion des ouvrages de protection contre les inondations.
La veille est parue au Journal officiel la loi portée par Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, qui vise à assouplir le transfert de la compétence sans pour autant règler totalement la question financière qui a été mise en avant par les élus locaux dès l'origine. Le nouveau texte prévoit en tout cas plusieurs ajustements notables. Il autorise ainsi les départements et les régions à poursuivre leurs engagements en matière de prévention des inondations, au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve de passer une convention avec les communautés concernées. Les régions vont aussi pouvoir contribuer au financement de projets relevant de la Gemapi s'il s'agit de projets d'intérêt régional. Le texte prévoit également un aménagement des responsabilités en cas de sinistre sur des ouvrages gérés par l'autorité exerçant la Gemapi dès lors que l'origine du dommage ne résulte pas d'un défaut d'entretien de cette autorité.
Le texte assouplit aussi les modalités de transfert et de délégation de la compétence Gemapi par les intercommunalités à des syndicats de communes et syndicats mixtes avec la possibilité de ne transférer qu'une partie de leur compétence, voire une partie de chacune des quatre missions constitutives de cette compétence ("sécabilité interne"), à un ou plusieurs syndicats sur tout ou partie de leur territoire.
Il ouvre en outre la possibilité à tout syndicat mixte ouvert (SMO) exerçant l'une des missions de la Gemapi d'adhérer à un autre SMO jusqu'au 31 décembre 2019. A partir de 2020, cette faculté sera réservée aux seuls établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux (Epage) souhaitant adhérer à un établissement public territorial de bassin (EPTB).

Deux rapports à venir

Enfin, le texte prévoit la remise par le gouvernement de deux rapports au Parlement. L'un, à réaliser dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la loi, devra évaluer les conséquences du transfert de la Gemapi aux EPCI à fiscalité propre pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne. L'autre, à remettre d'ici deux mois, portera sur la "maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations". Il devra mentionner les types d'opérations et d'équipements susceptibles d'être financés par le fonds de prévention des risques naturels majeurs et par le produit de la taxe pour la Gemapi, plafonnée à 40 euros par habitant et par an. Dans ce même rapport, le gouvernement devra indiquer quelles modifications législatives ou réglementaires il envisage afin de "préciser la répartition des compétences en la matière entre les collectivités territoriales et leurs groupements", "clarifier l'articulation entre la mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte contre l'érosion des sols mentionnée au 4° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines mentionné à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, et la compétence en matière d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-8 du même code" et "améliorer le financement des opérations et équipements concourant à la prévention des inondations par la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement", détaille le texte.

Référence : loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, JO du 31 décembre 2017, texte n° 3 
 

 

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