Protection de l'enfance - Un décret renforce les garanties entourant l'audition de l'enfant par la justice
Un décret du 20 mai 2009, modifiant le titre IX bis du livre Ier du Code de procédure civile (articles 338-1 à 338-12), renforce les garanties entourant les modalités d'audition du mineur en justice. Le principe de cette audition est posé par l'article 388-1 du Code civil, modifié par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Cet article prévoit notamment que "dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet". Par rapport aux textes précédents, le décret du 20 mai introduit davantage de formalisme dans cette audition. Il prévoit ainsi une obligation d'information de l'enfant sur son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Cette obligation incombe au(x) titulaire(s) de l'autorité parentale, au tuteur ou, le cas échéant, à la personne ou au service auquel l'enfant à été confié (comme le service de l'aide sociale à l'enfance). Comme dans le régime réglementaire précédent, la demande d'audition est présentée sans forme au juge par l'intéressé et peut intervenir à tout moment de la procédure (y compris pour la première fois en appel). Lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le décret limite également les possibilités de refus d'audition de l'enfant par le juge, qui étaient jusqu'alors discrétionnaires. Désormais, ce refus d'audition "ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas". Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut être refusée "si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur". Comme dans le régime précédent, la décision du juge sur l'audition de l'enfant n'est susceptible d'aucun recours.
Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat. Dans ce second cas, si l'enfant ne choisit pas lui-même son avocat, le juge saisit "par tous moyens" le bâtonnier afin qu'il en désigne un. De même, lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale (par exemple un tribunal de grande instance, hors des matières à juge unique), celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte. Le principal apport du décret du 20 mai 2009 réside dans les précisions sur le rôle de la tierce personne. Conformément à l'article 388-1 du Code civil, "lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande", il peut désigner "pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie". Le décret précise que cette personne "doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique". Si le tiers chargé d'entendre le mineur rencontre des difficultés, il doit en référer sans délai au juge. A l'issue de l'audition, "dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte-rendu de cette audition. Ce compte-rendu est soumis au respect du contradictoire". Un arrêté, également daté du 20 mai 2009, précise les conditions de rémunération de la personne chargée de l'audition de l'enfant.
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : décret 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice, arrêté du 20 mai 2009 pris en application de l'article 3 du décret 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice (Journal officiel du 24 mai 2009).