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Culture - Un décret réforme le concours particulier de la DGD relatif aux bibliothèques

Un décret du 7 juillet 2010 modifie les règles applicables au concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt. Le régime actuel remontait à un décret du 11 octobre 2006 (voir nos articles ci-contre). Le concours aux bibliothèques reste constitué de deux fractions. Si la première - consacrée au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt "ordinaires" - ne change pas, la définition de la seconde partie du concours est en revanche modifiée. Elle a désormais pour objet de "contribuer au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional [...]". Le montant maximal de cette seconde fraction reste toutefois limité à 15% du montant total du concours particulier. Le décret du 7 juillet précise également les conditions permettant de bénéficier de financements au titre de cette seconde fraction du concours. Jusqu'à présent, les opérations concernées devaient "présenter un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture", ce qui constituait une définition très vague. Désormais, sont concernées les bibliothèques qui "grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation".

Le décret du 7 juillet modifie ou complète aussi une dizaine d'articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la mise en oeuvre du concours particulier de la DGD relative aux bibliothèques municipales et départementales de prêt. Ainsi, la définition des superficies retenues pour le calcul du concours prend dorénavant en compte les surfaces nécessaires, le cas échéant, à la mise en accessibilité de la bibliothèque. De même, le décret précise les investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier. Il s'agit, d'une part, des investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité de la bibliothèque et, d'autre part, de ceux ayant pour objet l'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Le décret du 7 juillet clarifie aussi la condition relative à la surface des bibliothèques départementales de prêt (BDP), en précisant que "les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité [...], au profit d'une bibliothèque départementale de prêt principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public". Pour les départements qui ne disposent pas encore d'une BDP, les opérations éligibles doivent porter sur une surface d'au moins 1.500 m2. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'extension, celle-ci doit représenter au moins le quart des surfaces existantes.

Pour les bibliothèques municipales, le décret du 7 juillet 2010 revoit à la baisse les conditions de population. Ainsi, pour être éligible au concours particulier, la bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60.000 habitants (au lieu de 80.000), ou au chef-lieu de région ou de département (au lieu du seul chef-lieu de région). La condition de population ne s'applique pas aux bibliothèques municipales principales classées. D'autres conditions portent sur la surface minimale de la bibliothèque municipale après réalisation des opérations envisagées. Au-delà de 40.000 habitants en métropole, celle-ci doit être au moins de 50 m2 par tranche de 1.000 habitants. Au-delà de 200.000 habitants, la surface minimale requise est de 10.000 m2. Enfin, les bibliothèques municipales principales peuvent également bénéficier de la seconde fraction du concours pour des opérations d'équipement portant sur l'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles, l'équipement mobilier et l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales, l'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, la numérisation des collections ou sur la création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2010-767 du 7 juillet 2010 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt (Journal officiel du 9 juillet 2010).