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Santé publique - Un décret précise la gestion de la qualité des eaux de baignade

Un important décret du 18 septembre 2008 modifie les dispositions du Code de la santé publique relatives aux eaux de baignade. Il supprime la distinction qui existait jusqu'alors entre les "piscines et baignades aménagées" et les "autres baignades". Désormais, les dispositions correspondantes s'appliquent à trois catégories distinctes : les piscines d'une part (hors celles destinées à un usage familial), les eaux de baignade et les eaux de baignade aménagées.
Si la section relative aux eaux de piscines ne fait l'objet d'aucune modification significative, à l'exception de la suppression des allusions aux baignades aménagées, le décret du 18 septembre introduit en revanche une nouvelle section 2 consacrée aux eaux de baignade. Celle-ci reprend notamment les orientations de la directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. Ces dernières sont définies comme des zones "où l'eau est de qualité homogène", tandis que la saison balnéaire correspond, pour chaque eau de baignade, à "la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible". D'une façon quelque peu tautologique, ce grand nombre de baigneurs "correspond à une fréquentation estimée élevée, compte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade". Le décret donne également les définitions d'autres notions liées à la qualité des eaux, comme la pollution, la situation anormale ou les mesures de gestion adéquate.
Le décret définit ensuite la procédure de recensement des eaux de baignade par les communes, dont la liste doit être transmise au préfet du département avant le 1er janvier de chaque année. Les eaux de baignade ainsi recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionnées à l'article R.212-4 du Code de l'environnement. Chaque personne responsable d'une eau de baignade doit alors élaborer le profil de celle-ci en collectant un certain nombre d'informations physico-chimiques et relatives à son environnement. Ce profil doit être résumé dans un document de synthèse accessible au public. Le décret reprend les quatre profils caractérisant une eau de baignade : excellente, bonne, suffisante, insuffisante. La personne responsable doit également établir, avant le début de chaque saison balnéaire, un programme de surveillance de l'eau de baignade et le transmettre au maire, qui en informe le préfet au moins deux mois avant le début de la saison. Les analyses correspondantes doivent être réalisées par un laboratoire agréé par le ministre de la Santé. En cas de situation pouvant avoir une incidence négative sur la qualité des eaux - et, plus largement, de "toute situation anormale" -, la personne responsable doit en informer immédiatement le maire et le préfet.
Le décret du 18 septembre précise également les mesures que la personne responsable est tenue de prendre, en fin de saison, en cas de qualité insuffisante de l'eau de baignade. Si celle-ci reste classée comme insuffisante durant cinq années consécutives, la personne responsable doit prendre une décision de fermeture couvrant au moins toute la saison balnéaire suivante. Le décret détaille aussi les mesures d'information du public à prendre par les personnes responsables. Enfin, il précise que "le maire s'assure du respect par les personnes responsables des eaux de baignade, autres que la commune ou le groupement de collectivités, des obligations qui leur incombent [...]".
Beaucoup plus courte, la troisième section consacrée aux eaux de baignade aménagée précise la définition de cette notion (aménagements en vue de faciliter la baignade, présence d'un poste de secours et de sanitaires...) et renvoie à l'annexe du décret pour les normes physiques, chimiques et microbiologiques applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
Les articles ainsi modifiés du Code de la santé publique entrent progressivement en vigueur, selon les dispositions concernées, entre le 1er janvier 2010 et la fin de la saison balnéaire 2013.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines (Journal officiel du 21 septembre 2008).