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Habitat - Un décret encadre la création de filiales dédiées au logement intermédiaire par les bailleurs sociaux

L'ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire et la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances (loi Macron) ont donné aux bailleurs sociaux la possibilité "de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d'acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires". Cette possibilité, souhaitée notamment par l'USH (Union sociale pour l'habitat), ne peut toutefois se faire au détriment de la mission première des bailleurs sociaux, qui reste de produire et gérer des logements sociaux.

Une décision prise par le ministre du Logement...

Un décret du 5 décembre 2016 précise donc les modalités d'opposition à la création des filiales dédiées au logement intermédiaire par les organismes d'habitations à loyer modéré ou à leur augmentation de capital et à la participation de ces organismes aux sociétés ayant le même objet.
Pour cela, la décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par un office public de l'habitat (OPH) doit être transmise au ministre du Logement, accompagnée d'un certain nombre de documents dont la liste sera précisée par un arrêté à venir. Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'OPH et l'invite à présenter ses observations, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Si, au vu de ces observations, le ministre du Logement décide néanmoins de faire usage de son droit d'opposition, il notifie alors sa décision motivée à l'OPH.
Le ministre du Logement est également compétent - selon la même procédure - lorsqu'un bailleur social envisage "d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires". De façon logique, il en va de même lorsqu'un OPH prévoit d'augmenter le "capital de la société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires".

... ou par le préfet de région

En revanche, lorsqu'un OPH envisage une augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires, la décision incombe alors au préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège social. La procédure suivie est la même que dans les cas précédents, avec invitation faite à l'organisme de présenter ses observations.
D'autres articles du décret du 5 décembre transposent ces différents cas de figure aux décisions prises par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Le déroulement de la procédure et la répartition des rôles entre le ministre du Logement et le préfet de région sont alors strictement les mêmes que dans le cas des OPH.

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : décret 2016-1680 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités d'opposition à la création des filiales dédiées au logement intermédiaire par les organismes d'habitations à loyer modéré ou à leur augmentation de capital et à la participation de ces organismes aux sociétés ayant le même objet (Journal officiel du 6 décembre 2016).