Environnement - Un décret actualise la réglementation des parcs nationaux
Le décret du 29 décembre dernier précise les règles présidant à la création des parcs nationaux. La durée de la consultation institutionnelle locale (communes, départements, régions, associations, milieu socioprofessionnel, etc.) est ainsi fixée à deux mois (le silence vaut avis favorable, article R.331-4 du Code de l’environnement). Il appartient au groupement d'intérêt public d’élaborer le projet de charte du parc national, de procéder à son évaluation environnementale et de le transmettre pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R.331-4 et à l’Autorité environnementale (art. R.331-7 du Code de l’environnement). Le décret actualise également les dispositions relatives à l’enquête publique prescrite pour la création initiale d’un parc national et les chartes successives, compte tenu de la réforme des enquêtes publiques issue de la loi Grenelle 2.
Le texte modifie l’article R.331-10 du Code de l’environnement consécutivement à la loi Grenelle 2 qui a confié au préfet de région (au lieu du préfet de département) le soin de constater les adhésions des communes à la charte, et ce faisant, le périmètre effectif du parc national. Il prévoit en outre que l’établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à disposition sur son site internet. Le décret intègre également le nouveau plan régional de l’agriculture durable ainsi que le schéma régional de développement de l'aquaculture marine dans la liste des planifications soumises à l’avis simple de l’établissement public du parc national pour l’aire d’adhésion, et à obligation de compatibilité avec les objectifs et mesures définies par la charte pour le coeur du parc (art. R.331-14). Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés (art. R.331-15). Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R.331-15, la modification de la charte est approuvée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et après les consultations requises.
Coeur du parc
Le décret clarifie par ailleurs le régime juridique applicable à certaines activités humaines dans le coeur du parc national. Les pièces constitutives de la demande de travaux sont listées à l’article R.331-19. Un arrêté du 31 décembre fournit quant à lui les formulaires de demande.
L’article R.331-19-1 définit par ailleurs le contenu du dossier de demande d’autorisation spéciale relative à l’organisation et au déroulement de manifestation publique dans le coeur du parc. L’article R.331-19-2 précise quant à lui le contenu du dossier de demande d’autorisation spéciale relative au survol motorisé. Le décret harmonise les peines encourues pour des infractions motorisées dans le coeur du parc. Compte tenu de la vocation de protection du coeur du parc, les véhicules terrestres ou nautiques à moteur font en effet l’objet d’une interdiction générale et absolue. Le texte complète en outre le dispositif relatif à la protection du coeur du parc national en instituant une procédure de consultation du directeur de l'établissement pour les projets de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Il modifie enfin le Code de l’urbanisme pour préciser que le dossier de demande d’une autorisation d’urbanisme pour des travaux projetés dans le coeur du parc doit indiquer les matériaux utilisés, les modalités d’exécution des travaux et le cas échéant d’autres documents en fonction des caractéristiques des travaux projetés.
Le décret précise par ailleurs, en cohérence avec une pratique constante, que le préfet de département convoque les collèges des élus locaux lorsque le décret de création prévoit qu’un nombre déterminé de maires et de présidents d’EPCI est désigné par et parmi ceux-ci réunis en collèges (art. R.331-26-1). Il clarifie le régime juridique des délibérations budgétaires du conseil d'administration du parc (et de l’Agence des aires marines protégées). Le décret définit enfin les modalités d’application de la loi Grenelle 2 pour permettre aux auteurs de la charte du parc national de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Guyane de prendre en compte le projet de révision du schéma d’aménagement régional (SAR).
Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions
Références : décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux, JO du 30 décembre 2011, p. 22715 ; arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs de parcs nationaux, JO du 6 janvier 2012, p. 266.