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Environnement - Enquêtes publiques et études d'impact : le point final de la réforme

La publication au Journal officiel du 30 décembre 2011 de deux décrets relatifs respectivement à l'enquête publique et aux études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements permet d'achever la réforme de ces deux procédures actée dans les lois Grenelle 1 et 2. L'entrée en vigueur effective est toutefois repoussée au 1er juin 2012.

Un premier décret du 29 décembre 2011 tire les conséquences réglementaires du regroupement de la pluralité d’enquêtes publiques existantes en deux catégories principales : l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le Code de l'environnement et l'enquête d'utilité publique régie par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le texte s’intéresse plus particulièrement à la procédure applicable aux enquêtes publiques environnementales, dites "enquêtes publiques Bouchardeau", dont il définit le champ d’application. Les projets et décisions faisant l'objet d'une étude d'impact ou d'une évaluation préalable sont en principe soumis à une enquête publique, sauf exception. Le décret fournit la liste des projets qui, tout en étant soumis à étude d'impact, sont exclus du champ de l'enquête publique en raison de leur caractère temporaire, de leur faible importance ou en raison du secret de la Défense nationale. A l'inverse, peuvent être soumis à une enquête publique des catégories de projets qui ne font pas l'objet d'une étude d'impact ou d'une évaluation préalable, si la législation spécifique applicable à ces projets le prévoit. Le décret détermine en outre la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique, avec pour mot d’ordre la simplification. A ce titre, il encadre la durée de l'enquête (dont le prolongement peut désormais être de trente jours), fixe la composition du dossier d'enquête, les conditions d'organisation de l'enquête, notamment les éléments devant figurer dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête et les modalités de publicité. Le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes, est également facilité.

Participation du public

La réforme de l’enquête publique est par ailleurs guidée par le souci d’améliorer la participation du public. L'accent est mis sur "l'articulation de l'enquête publique avec les concertations éventuellement conduites en amont et la prise en considération des observations du public et/ou des recommandations du commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête", relève le ministère de l’Ecologie. Le dossier d'enquête devra comporter le cas échéant un bilan du débat public ou de la concertation préalable. Le texte précise les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations propositions et contre-propositions au cours de l'enquête, notamment par la voie des nouvelles technologies de communication dont le recours est développé (lire notre encadré ci-dessous). Il prévoit également une implication accrue de la personne responsable du projet, en lui permettant de produire ses observations sur les remarques formulées par le public durant l'enquête. Le texte améliore  la prise en compte des recommandations des commissaires-enquêteurs par de nouvelles procédures de suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire. Les prérogatives de ces derniers sont précisées, ainsi que leur régime d’indemnisation.

Etudes d’impact

La réforme des études d'impact répond notamment à des mises en demeure réitérées par la Commission européenne pour transposition incorrecte et incomplète de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. En cause, le caractère trop automatique des seuils techniques ou financiers des projets soumis à étude d'impact, en particulier le seuil "générique" de 1,9 million d'euros qui conduit à dispenser d'évaluation environnementale un ensemble de projets en raison de leur faible coût. Seuls sont désormais soumis à étude d'impact les projets expressément listés par un second décret en date du 29 décembre 2011 et annexés à l'article R.122-2 du Code de l'environnement. En fonction de seuils qu'il définit, le texte impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement (selon les cas, ministère de l’Ecologie, Autorité environnementale ou préfet de région). Il définit également le contenu du "cadrage préalable" de l'étude d'impact, qui peut être demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets. En revanche, la notice d'impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît. Le décret précise enfin en quoi consistent les mesures d'évitement, réductrices et compensatoires à la charge du pétitionnaire et indique les modalités de leur suivi.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

Références : décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, JO du 30 décembre 2011, p. 22692 ; décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, JO du 30 décembre 2011, p. 22701 ; décret n°2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L.123-10 du Code de l'environnement, JO du 30 décembre 2011, p. 22718. 


Communication au public par voie électronique
Un troisième décret également en date du 29 décembre 2011 arrête une liste de treize catégories de projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L.123-10 du Code de l'environnement. La loi Grenelle 2 permet en effet d'expérimenter, pour une liste limitée de projets, plans et programmes soumis à enquête publique et susceptibles d'affecter l'environnement, l'obligation de communiquer au public, par voie électronique, les principaux documents constituant le dossier de l'enquête, comme l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale. Sont ainsi visées les catégories suivantes : installations nucléaires de base (INB) ; équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une INB ; travaux de création de routes, d'autoroutes ou de voies rapides soumis à étude d'impact ; créations de voies ferrées soumises à étude d'impact ; schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; plans départementaux et interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France ; installations de stockage de déchets soumises à autorisation ; installations de traitement des déchets soumises à autorisation ; schémas départementaux des carrières ; exploitations de carrières soumises à autorisation ; chartes de parcs naturels régionaux et nationaux ; schémas régionaux de cohérence écologique. 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions