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Grenelle 2 - Réforme des études d'impact : la France se met en conformité avec la réglementation communautaire

Le ministère de l'Ecologie vient de lancer une consultation publique relative au projet de décret portant réforme des études d'impact, concomitante à celle lancée sur le projet de décret portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (voir ci-contre notre article du 18 février 2011). La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, (art. 230) a modifié le champ d'application, les critères et le contenu des études d'impact préalables à certains travaux, ouvrages et projets d'aménagement publics et privés "qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine", ainsi que les modalités de décision par l'autorité compétente. La réforme des études d'impact ainsi opérée répond notamment à des mises en demeure réitérées par la Commission européenne pour transposition incorrecte et incomplète de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. En cause, le caractère trop automatique des seuils techniques ou financiers des projets soumis à étude d'impact, en particulier le seuil "générique" de 1,9 million d'euros qui conduit à dispenser d'évaluation environnementale  un ensemble de projets en raison de leur faible coût.
Dans la plupart des cas, l'obligation de réaliser une étude d'impact demeure liée à des critères ou des seuils fixés par voie réglementaire. Toutefois, la loi Grenelle 2 prévoit une liste distinguant les opérations obligatoirement soumises à étude d'impact, des projets relevant d'une procédure d'examen au cas par cas. Pour certains types de projet, la décision de réaliser ou non une étude d'impact sera désormais prise au cas par cas, en fonction de la nature du projet, de sa localisation ou de la sensibilité du milieu.

Examen au cas par cas

Le projet de décret définit le champ (R.122-2 du Code de l'environnement) et le contenu des études d'impact (R.122-5), en rappelant notamment le principe de proportionnalité à l'importance des projets et à leurs impacts prévisibles sur la santé humaine ou l'environnement. Seuls sont désormais soumis à étude d'impact les projets expressément listés par le projet de décret et annexés à l'article R.122-2. Des seuils techniques imposent une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances. Le projet de décret définit par ailleurs les catégories de projets qui font l'objet d'un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R.122-6 (selon les cas, ministre de l'Ecologie, formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable ou préfet de région), pour déterminer si une étude d'impact doit être effectuée. Dans ce cas de figure, la procédure est décrite à l'article R.122-3. Le projet de décret définit en outre le contenu du "cadrage préalable" de l'étude d'impact, qui peut être demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets, sur le degré de précision des informations à fournir dans le cadre de l'étude (R.122-4).

Mesures compensatoires

Le cas échéant, lorsque le projet a été soumis à l'obligation de réaliser une étude d'impact, la décision autorisant celui-ci mentionne "les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine". Le projet de décret précise en quoi consistent ces mesures d'évitement, réductrices et compensatoires à la charge du pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi (R.122-15).
Il définit les modalités de la mise à disposition du public de l'étude d'impact (R.122.10), en application de l'article L.122-1-1, pour les projets non soumis à enquête publique ou à débat public. Il traite également des projets soumis à plusieurs procédures d'autorisation, simultanées ou successives (R.122-13).
Par ailleurs, le projet de décret toilette les dispositions relatives aux études d'impact intégrées dans d'autres livres du Code de l'environnement ou dans d'autres codes. Il tient compte de la suppression de la notice d'impact imposée précédemment par l'article R.122-9 pour certaines catégories de projets et modifie également l'article R.512-8, définissant le contenu de l'étude d'impact pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Enfin, il modifie le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
Pour permettre à tous les acteurs de se préparer aux nouvelles exigences posées par la réforme, le projet de décret prévoit une entrée en vigueur le premier jour du sixième mois après sa publication. Le nouveau dispositif ne s'appliquera pas aux procédures déjà engagées, mais uniquement aux projets dont le dossier de demande d'autorisation est déposé après cette date. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, la date de référence sera l'ouverture de l'enquête publique. 

 

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