Environnement - Parcs nationaux : un projet de décret organise l'évaluation environnementale des chartes
Le ministère de l'Ecologie organise, jusqu'au 12 juillet prochain, une consultation publique sur un projet de décret apportant plusieurs clarifications procédurales relatives aux chartes des parcs nationaux. La loi du 14 avril 2006 prévoit l'élaboration pour chaque parc national d'un projet de territoire, périodiquement révisé, dénommé charte du parc national. Ce document comprend d'une part, une carte des vocations des espaces ainsi que, pour l'espace réglementairement protégé classé en cœur du parc, "des objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager" et des modalités d'application de la réglementation du cœur du parc. Il comprend d'autre part, pour l'aire d'adhésion terrestre et l'aire maritime adjacente au cœur, des "orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable".
Les chartes des parcs nationaux doivent faire l'objet d'un rapport environnemental soumis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Le projet de décret a précisément pour objet de mettre le régime juridique des chartes en conformité avec la directive communautaire 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dont la transposition en droit français est antérieure à la réforme des parcs nationaux par la loi du 14 avril 2006.
A cette fin, le projet de décret complète la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale pour y ajouter les chartes des parcs nationaux (art. R. 122-17 du Code de l'environnement). Il charge en outre la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de donner un avis sur le rapport environnemental pour chacune de ces chartes (R. 122-19 II).
Il appartient au groupement d'intérêt public (ou à l'établissement public du parc national lors de la révision de la charte), qui élabore le projet de charte en concertation avec les collectivités et leurs groupements, de le soumettre pour avis à la formation d'autorité environnementale du CGEDD, accompagné du rapport environnemental (R. 331-7). Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale seront insérés dans le dossier d'enquête publique, et non au stade de la consultation des collectivités intéressées.
Le projet de décret précise par ailleurs les mesures de publicité requises après le décret d'approbation de la charte du parc national (R. 331-12). Le décret d'approbation, ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 122-10 (plan ou document, déclaration résumant la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental, les motifs qui ont fondé les choix opérés et les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement), sont mis à la disposition du public par l'établissement public du parc national sur le site internet de ce dernier pendant au moins six mois, ainsi qu'à la disposition de la formation d'autorité environnementale du CGCEDD. Enfin, le projet de texte prévoit que pour les neuf parcs nationaux existants, par dérogation à l'article R. 331-7, la charte de première génération n'est pas élaborée par un GIP de préfiguration mais par le conseil d'administration de chacun des neuf établissements publics des parcs nationaux existants.