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Commande publique - Un bouquet de questions parlementaires pour les acheteurs

Le ministère de l'Economie vient de publier ses réponses à plusieurs questions écrites de parlementaires. Les explications du gouvernement apportent des précisions sur les règles encadrant la passation et l'exécution des marchés publics. Tour d'horizon des principaux sujets abordés (liens vers le texte complet des questions ci-dessous dans les références).

Critères de sélection des offres, montant des avances, modalité d'attribution des marchés de maîtrise d’œuvre et d'information des candidats

Le gouvernement rappelle tout d'abord que la liste des critères de sélection des offres énumérés par l’article 53 du Code des marchés publics (CMP) n'est donnée qu'à titre indicatif. Les acheteurs publics peuvent donc faire valoir des critères additionnels conformément à l’article 53-1-1° du CMP, dès lors qu’ils sont justifiés par l’objet du marché et ses conditions d’exécution.
En matière d'avance, le ministère précise que l'avance de 5% que doit verser une collectivité au titulaire d'un marché en application de l'article 87 du CMP n'est qu'un montant minimum. Une collectivité peut donc décider d'accorder au titulaire du marché "une avance jusqu'à 30% du montant initial du marché, voire 60%, sous réserve, dans ce dernier cas, que le titulaire du marché constitue une garantie à première demande". Il n'est pas prévu d'augmenter ce montant minimum car le système actuel offre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics "une certaine souplesse dans la gestion de leur trésorerie". Celles dont les crédits budgétaires sont suffisants peuvent octroyer des avances au-delà de 5% du montant initial du marché et celles dont les crédits budgétaires ne le permettent pas peuvent y renoncer.
Autre sujet : Bercy rappelle que si les marchés de maîtrise d’œuvre lancés par les collectivités territoriales et certains établissements publics locaux - autres que les établissement de santé - doivent normalement être attribués par l’assemblée délibérante, il est toujours possible de déléguer cette compétence au maire en vertu de l’article L.2122-22 4°du CGCT.
Enfin, le ministère précise que si le cadre spécifique des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable (article 35.II du CMP) n'oblige pas le pouvoir adjudicateur à informer spontanément les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre et des motifs de ce rejet, l'article 83 du CMP autorise le candidat évincé à demander par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre. Le pouvoir adjudicateur est quant à lui tenu de lui répondre dans les quinze jours de la réception de sa demande.

Communication des documents relatifs aux marchés de prestations de services intellectuels

La loi du 17 juillet 1978 pose le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs. Cette notion vise la plupart des documents "élaborés ou détenus par les administrations" et notamment les documents relatifs aux marchés publics. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cada (Commission d’accès aux documents administratifs), les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables "car ils contiennent des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées" (Cada, 15 janvier 2009, n° 20090080). A retenir surtout : "les notes méthodologiques peuvent être assimilées au mémoire technique (Cada, 19 mars 2009, n° 20090938)". Par conséquent, indique Bercy, "les mémoires de présentation des candidats retenus et leurs notes méthodologiques ne peuvent pas être communiqués aux candidats évincés".

 

L'Apasp

 

Références :
Possibilité pour les collectivités d'ajouter des critères additionnels pour les marchés publics : question écrite n° 81158 de Mme Valérie Rosso-Debord (UMP – Meurthe-et-Moselle), publiée au JO le 15/06/2010 ; réponse du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, publiée au JO le 21/09/2010.
Augmentation de la part minimale obligatoire des régimes d'avance fixée par le code des marchés publics : question écrite n° 83222 de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine – Puy-de-Dôme), publiée au JO le 06/07/2010 ; réponse du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi publiée au JO le 21/09/2010.
Attribution des marchés de maîtrise d'œuvre : question écrite n° 13763 de M. Gérard Collomb (Rhône – SOC), publiée dans le JO Sénat du 10/06/2010 ; réponse du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, publiée dans le JO Sénat du 23/09/2010.
Rejet d'une offre d'un candidat à l'obtention d'un marché public : question écrite n° 13486 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 13/05/2010 ; réponse du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, publiée dans le JO Sénat du 23/09/2010.
Marché de prestations de services intellectuels : question écrite n° 13896 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 ; réponse du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, publiée dans le JO Sénat du 23/09/2010.