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Archéologie préventive - Un arrêté précise la composition du dossier de candidature

Un arrêté du 3 juillet 2017 fixe la liste des éléments constitutifs des offres des opérateurs pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives. Il s'agit en l'occurrence de préciser les conditions de mise en œuvre de l'article L.532-9 du Code du patrimoine, largement réécrit par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP).
Cet article prévoit notamment que "lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d'un ou plusieurs opérateurs [...]. La prescription de fouilles est assortie d'un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire".

Elément clé : le "projet scientifique d'intervention"

L'arrêté du 3 juillet 2017 - qui entre en vigueur le 1er septembre - complète le décret du 9 mai 2017, pris lui aussi en application de la loi LCAP, relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques (voir notre article ci-dessous du 19 mai 2017). L'arrêté intéresse les collectivités territoriales à un double titre : comme opérateur de travaux d'aménagement qu'elles conduisent ou commanditent, mais aussi comme opérateurs d'archéologie préventive, pour les collectivités qui se sont dotées d'un service propre.
Le dossier à présenter par les opérateurs d'archéologie préventive à l'appui de leur offre comprend quatre composantes. La première est constituée du "projet scientifique d'intervention", qui doit répondre au cahier des charges scientifique défini par l'article R.523-39 du Code du patrimoine et déterminant les modalités de réalisation de l'opération archéologique prescrite par l'Etat.
Ce projet scientifique d'intervention doit notamment comprendre l'exposé du contexte scientifique et d'intervention, les méthodes et techniques utilisées, les moyens humains et matériels prévus, la présentation des compétences et expériences de l'équipe scientifique au regard de l'opération, ainsi que les mesures de prévention des risques et les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité. A l'exception de l'exposé du contexte scientifique, les autres éléments du projet scientifique d'intervention sont à détailler pour les phases de préparation, d'intervention sur le terrain, d'étude et de rédaction du rapport.

Un prix détaillé par phases

Seconde composante de l'offre de fouille préventive : les conditions de mise en œuvre du projet scientifique d'intervention. Ceci recouvre en particulier les dates et durées prévisionnelles de réalisation de l'opération - détaillées elles aussi pour les phases de préparation, d'intervention sur le terrain, d'étude et de rédaction du rapport -, ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition et de mise en sécurité du terrain par l'aménageur nécessaires pour la réalisation de l'opération.
La troisième composante de l'offre de fouille préventive est le prix proposé, présenté par poste de dépenses et détaillé pour les phases de préparation, d'intervention sur le terrain, d'étude et de rédaction du rapport.
Enfin, la quatrième composante correspond, le cas échéant, à la situation prévue au troisième alinéa de l'article L.522-8 du Code du patrimoine, autrement dit aux cas de travaux couvrant plusieurs collectivités. Dans cette hypothèse, l'offre de l'opérateur doit comporter l'autorisation accordée au service archéologique territorial habilité pour réaliser une fouille en dehors de son territoire.
L'arrête précise, par ailleurs, que l'offre ne peut présenter de tranches conditionnelles de fouille que lorsque celles-ci ont été prescrites par le préfet de région. Dans ce cas, l'offre présente les éléments prévus par l'arrêté pour la tranche ferme et pour chacune des tranches conditionnelles.

Références : arrêté du 3 juillet 2017 fixant la liste des éléments constitutifs des offres des opérateurs pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives (Journal officiel du 7 juillet 2017).