Tir territorialisés des loups : le cadre est fixé pour les troupeaux bovins et équins
Un arrêté, paru ce 8 février, modifie l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il s’agit notamment "de répondre à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, faute d'un référentiel de protection dédié pour ce type d’élevage", précise le ministère de la Transition écologique. Au vu des 11.827 contributions émises lors de la consultation publique, qui s’est déroulée du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025, force est de constater que le sujet ne laisse pas indifférent.
À l’article 6, le texte modificatif introduit la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin. Deux cas de figure sont prévus. L’octroi de dérogations pour les troupeaux ayant subi une prédation dans les douze derniers mois, sous réserve de démarches engagées par l’éleveur en matière de réduction de vulnérabilité, attestée par le préfet. Et parallèlement sur les territoires soumis à un risque "avéré" de prédation, l’octroi de dérogations par le préfet sur la base d’une approche territoriale fondée sur la réalisation d’une analyse technico-économique (sur un territoire défini comme homogène géographiquement et en ce qui concerne le mode d’élevage) ; puis d'une justification au cas par cas, auprès du préfet, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre.
"Cette approche territoriale semble pérenniser dans le temps et l’espace les expérimentations menées notamment en Savoie, Haute-Savoie et Doubs sans que le bilan de celles-ci ne semble avoir analysé son efficacité par rapport à la réduction des dommages", pointe le Conseil national de protection de la nature (CNPN), qui a émis un avis défavorable sur le texte. Le CNPN "ne peut valider une telle démarche qui facilite sur un territoire l’obtention d’autorisations de tir de loups, déconnectées de l’occurrence des dommages préalables, et la mise en œuvre plus rapide de tirs létaux sur un territoire". "Cette approche pourrait conduire à constituer de nouvelles zones d’exclusion du loup dans les territoires d’élevage bovin et équin, s’ajoutant à celle prévue (par) l’arrêté pour les fronts de colonisation par le loup", regrette-t-il. Le CNPN recommande plus généralement l’abandon du principe de non protégeabilité des troupeaux qui comme le mentionne le rapport de l’Igedd-CGAER de 2023 relatif au parangonage sur la politique du loup, "ne repose sur aucun fondement technique".
L’arrêté comporte également une modification (à l’article 5 de l’arrêté de 2024) permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir, de transporter la dépouille jusqu’à l’Office français de la biodiversité (OFB). Enfin, en cohérence avec la modification de l’article 6, le texte ajoute à l’article 14 une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
Référence : arrêté du 7 février 2025 modifiant l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), JO du 8 février 2025, texte n°13. |