Personnes âgées - Résidences autonomie : un décret définit les actions couvertes par le forfait autonomie des départements
La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement prévoit la transformation des logements-foyers en résidences autonomie (voir notre article ci-contre du 16 décembre 2015). Un décret du 27 mai 2016 met cette transformation en œuvre en apportant plusieurs précisions importantes sur ces nouvelles structures.
Les prestations minimales à assurer
Afin de garantir les prestations délivrées par ces structures et de les faire participer - comme leur nom le suggère - à la préservation de l'autonomie des résidents, le décret définit, dans son annexe, la liste des prestations minimales, individuelles ou collectives, concourant à la prévention de la perte d'autonomie. Celle-ci comprend notamment - outre des prestations liées à l'hébergement (gestion administrative, logement, restauration, sécurité, blanchisserie, moyens de communication dont internet...) - l'accès à une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou à l'extérieur de celui-ci, ainsi que des prestations d'animation de la vie sociale.
Sur ce point, le décret du 27 mai 2016 se situe dans la même logique que le récent décret relatif aux prestations minimales d'hébergement dans les Ehpad pris, lui aussi, en application de la loi Vieillissement (voir notre article ci-contre du 7 janvier 2016).
Le détail des prestations couvertes par le forfait autonomie
L'article 4 du décret intéressera tout particulièrement les départements. Il fixe en effet la liste des actions individuelles et collectives de prévention mises en œuvre par les résidences autonomie et couvertes en tout ou partie par le forfait autonomie, financé par les départements avec le concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
Cette liste comprend le maintien ou l'entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques, ainsi que la nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l'équilibre et la prévention des chutes. Elle comprend aussi le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l'isolement social, le développement du lien social et de la citoyenneté, l'information et le conseil en matière de prévention en santé et de l'hygiène et, enfin, la sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités. Il est précisé que les dépenses prises en charge par le forfait autonomie ne peuvent donner lieu à facturation aux résidents sur leur redevance.
A ces différents titres, le forfait autonomie couvre notamment la rémunération, et les charges fiscales et sociales afférentes, de personnels disposant de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie (animateurs, ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens, le cas échéant mutualisés avec un ou plusieurs autres établissements), à l'exception de personnels réalisant des soins donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (médecins et infirmiers). Il couvre aussi
le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en la matière (le cas échéant mutualisés), ainsi que le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique, en cours d'acquisition de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie.
Les modalités de fixation du forfait autonomie
Le décret du 27 mai prévoit que le conseil départemental - et la métropole le cas échéant - fixe(nt) le montant du forfait autonomie par établissement, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ce contrat est également conclu avec l'agence régionale de santé (ARS) lorsque la résidence autonomie perçoit par ailleurs le forfait de soins.
Le montant du forfait autonomie peut être modulé en fonction de différents critères : habilitation (y compris partielle) à l'aide sociale, ouverture des actions collectives de prévention à d'autres personnes que les résidents, opérations de mutualisation ou de partenariat avec des établissements ou des organismes proposant l'organisation d'actions de prévention de la perte d'autonomie, mise en œuvre d'actions de prévention de la perte d'autonomie dans le cadre du forfait soins...
En termes administratifs, le président du conseil départemental doit transmettre au directeur général de l'ARS une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension ou des actes d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale relative aux résidences autonomie.
Le décret fixe également les règles relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie, ainsi que dans les Ehpad, notamment au regard de leur degré d'autonomie. Ainsi, les Ehpad "accueillent une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 3 supérieure à 15% de la capacité autorisée, ainsi qu'une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 2 supérieure à 10% de la capacité autorisée". Ces pourcentages constituent un plafond pour les résidences autonomie. En revanche, celles-ci peuvent également accueillir - dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle - des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures ou égales à 15% de la capacité autorisée.
A noter : les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er juillet 2016, à l'exception de celles relatives aux prestations minimales proposées dans les résidences autonomie, qui s'appliquent, au plus tard, à compter du 1er janvier 2021.
Jean-Noël Escudié / PCA
Références : décret 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées (Journal officiel du 29 mai 2016).