Prise en charge des AESH par l'État sur le temps méridien : une note de service détaille les modalités
Une note de service du ministère de l'Éducation nationale revient sur les conséquences de la loi du 27 mai 2024 qui met à la charge de l'État l'intervention des accompagnants d'élèves en situation de handicap durant la pause méridienne. Elle évoque les compétences des communes, la nécessité de signer une convention et les modifications aux contrats de travail.
Une note de service du ministère de l'Éducation nationale du 24 juillet 2024 détaille les modalités de mise en œuvre de la prise en charge par l'État des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) durant le temps de pause méridienne. La loi du 27 mai 2024 a en effet mis à la charge de l'État la rémunération des AESH durant cette pause dans les écoles et établissements scolaires publics et privés sous contrat afin de favoriser la continuité de l'accompagnement des élèves concernés et de faciliter leur accès au service de restauration scolaire (lire notre article du 27 mai).
La commune reste compétente pour la restauration
Le texte précise que si l'État est désormais compétent pour prendre en charge financièrement les AESH intervenant pendant la pause méridienne, l'accompagnement par un AESH ne se substitue pas à la surveillance et à l'encadrement des élèves durant cette pause, qui relèvent toujours de la compétence exclusive de la commune, ou de l'EPCI, dans le premier degré de l'enseignement public. De plus, la loi ne met pas à la charge de l'État les dispositifs permettant ou favorisant l'accès au service de restauration scolaire des élèves en situation de handicap ou à besoins spécifiques.
La loi ne modifie pas non plus les compétences des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne peuvent concerner que le temps dédié à la scolarité, tandis que la pause méridienne ou la restauration scolaire ne peuvent faire l'objet que d'une recommandation qui ne lie pas l'administration.
Un accompagnement "majoritairement de type collectif"
La note de service rappelle qu'il revient à l'État de décider du principe et des modalités de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne. Ces modalités sont notamment arrêtées en analysant les besoins particuliers de chaque élève sur la base des recommandations émises par les MDPH et de l'expertise des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (Pial) ou des pôles d'appui à la scolarité (PAS).
Pour rappel, les PAS évaluent ces besoins en lien avec l'école et avec la collectivité responsable du service de restauration scolaire et des activités périscolaires (lire notre article du 5 juillet). Il est important de noter que la famille est associée à l'analyse du besoin et peut exprimer directement auprès du directeur de l'école ou du chef d'établissement une demande d'accompagnement de son enfant sur le temps méridien. Autre précision notable : l'accompagnement humain sur le temps de la pause méridienne est majoritairement de type collectif.
Convention obligatoire
La note de service précise encore les conditions de l'intervention des AESH pendant le temps de pause méridienne. Ainsi, leurs missions concernent l'accompagnement de l'élève dans les actes de la vie quotidienne, d'une part, dans les activités de la vie sociale et relationnelle, d'autre part, lorsque les situations de crise, d'isolement ou de conflit compromettent l'accueil de l'élève et nécessitent la présence d'un AESH.
Toute intervention d'AESH dans les activités de la pause méridienne, et notamment la restauration scolaire, nécessite, dans le premier degré, la conclusion préalable d'une convention entre l'État et la commune ou l'EPCI compétent. Un modèle de convention est annexé à la note de service. Dans le second degré, les modalités d'intervention d'AESH pourront être prévues dans la convention passée entre l'établissement et le conseil départemental ou régional comportant un volet relatif à la restauration scolaire. Ces conventions pourront rappeler que les AESH se conforment aux règles et aux décisions prises par l'autorité compétente pour assurer le bon fonctionnement du service de restauration.
Changement d'employeur avant 2025
Enfin, la note de service revient sur la gestion des AESH. Elle dispose que, lorsqu'un accompagnement sur le temps méridien fait évoluer la quotité de temps de travail, un avenant au contrat de travail doit être proposé et l'agent dispose d'un mois pour faire connaître sa décision. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé la modification.
Par ailleurs, un recensement des AESH volontaires pour travailler sur la pause méridienne pourra être effectué localement et priorité pourra être donnée à ceux actuellement liés par un contrat de travail avec une collectivité si l'accompagnement sur la pause méridienne entraîne la fin du contrat entre l'AESH et la collectivité. Mais attention : l'augmentation de la quotité de travail ne devra pas conduire à dépasser le temps de travail annuel maximal de 1.607 heures. Lorsqu'un avenant sur la quotité de temps de travail est proposé à un AESH employé par un établissement du second degré, il peut être groupé avec la proposition de changement d'employeur qui devra être faite avant le 31 décembre 2024.