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Santé - Premiers aménagements réglementaires pour les groupements hospitaliers de territoire

Moins d'un an après le déploiement des GHT, un décret vient apporter un certain nombre d'aménagements à leurs règles de fonctionnement, notamment en termes de permanence des soins.

Créés par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (voir notre article ci-dessous du 9 février 2016) et mis en place dès l'été 2016 (voir notre article ci-dessous du 7 juillet 2016), les groupements hospitaliers de territoire (GHT) - au nombre d'une centaine - constituent un changement de taille dans l'organisation hospitalière. Moins d'un an après leur déploiement, un décret du 2 mai 2017 vient apporter un certain nombre de précisions ou d'aménagements aux modalités de mise en œuvre, au sein des GHT, des activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L.6132-3 du code de la santé publique.

La permanence et la continuité des soins définies au niveau du GHT

Le décret du 2 mai 2017 précise ainsi les règles de fonctionnement des GHT dans différents domaines de compétence : les achats, l'exercice du pouvoir de nomination par le directeur de l'établissement support, la publicité de postes de praticiens hospitaliers, la permanence des soins, ou encore la formalisation des relations avec les établissements partenaires et associés au GHT.
Il indique notamment que "l'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenants. Il assure la passation des marchés et de leurs avenants", ainsi que le suivi de leur exécution.
Le décret prévoit aussi que la permanence et la continuité des soins sont désormais définies par le schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins "organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire en cohérence avec le volet régional de la permanence des soins".
Autre précision importante : les agents assurant les activités, fonctions et missions déléguées au GHT sont nommés dans leurs fonctions, "pour le compte des établissements parties", par le directeur de l'établissement support, selon l'organisation et le fonctionnement du groupement, prévus par sa convention constitutive.

Des compétences transférées au 1er janvier 2018

Le décret du 2 mai 2017 indique aussi que le directeur de l'établissement support signe, lorsque la convention constitutive du groupement le prévoit, les conventions d'associations avec les hôpitaux des armées, les établissements assurant une activité d'HAD (hospitalisation à domicile) et les "établissements partenaires". Un autre article règle les modalités de publication des postes de praticiens hospitaliers à temps plein, à pourvoir à la suite de la nouvelle répartition des emplois résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation.
Enfin, le décret précise que les compétences nécessaires à la mise en œuvre des fonctions mentionnées au I de l'article L.6132-3 du code de la santé publique (optimisation et gestion commune du système d'information hospitalier, gestion d'un département de l'information médicale de territoire, fonction achats et coordination des instituts et écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue) sont transférées au directeur de l'établissement support du GHT au 1er janvier 2018, sauf si une date antérieure a été prévue à cet effet par la convention constitutive.

Référence : décret n°2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L.6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire (Journal officiel du 4 mai 2017). 

 

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