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Santé - PMI : les vaccinations restent obligatoires

Dans une décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel tranche - en termes juridiques - sur la question controversée de l'obligation vaccinale, aujourd'hui contestée par certains parents et certaines associations au nom des risques potentiels des vaccins. Une question qui intéresse très directement les collectivités, puisque celles-ci - essentiellement à travers les centres de PMI - absorbent environ 10% des ventes de vaccins en France (voir notre article ci-contre du 4 décembre 2012).

Sécurité vaccinale et sécurité de l'enfant

En l'occurrence, l'obligation de certaines vaccinations pour les enfants mineurs (antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique) est posée par plusieurs articles du Code la santé publique, qui étaient contestés en l'espèce par les requérants (articles L.311-1, L.3111-2 et L.3111-3). De son côté, l'article 222-17 du Code pénal prévoit que "le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende".
Pour leur part, les requérants faisaient valoir que ces vaccinations obligatoires peuvent faire courir un risque pour la santé de l'enfant, contraire à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel écarte ces arguments. Il considère en effet qu'en adoptant ces dispositions du Code de la santé, le législateur "a ainsi entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d'être éradiquées ; qu'il a confié au ministre chargé de la santé le soin de définir et mettre en œuvre la politique de vaccination après avoir recueilli l'avis du Haut Conseil de la santé publique ; que le législateur lui a également donné le pouvoir de suspendre par décret chacune de ces obligations de vaccination, pour tout ou partie de la population, afin de tenir compte de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques ; qu'il a enfin précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s'impose que sous la réserve d'une contre-indication médicale reconnue".

Retour au terrain scientifique

De façon plus large, le Conseil constate "qu'il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination, afin de protéger la santé individuelle et collective", mais aussi d'adapter en permanence cette dernière à l'état des connaissances (ce que fait, au demeurant, le calendrier vaccinal, régulièrement révisé).
Dans cas conditions, le législateur n'a pas porté atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946. Conséquence : les dispositions contestées, "qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit", doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
La décision prend toutefois soin de s'en tenir à une approche strictement juridique. Elle rappelle en effet qu'"il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé". Le débat sur les vaccinations obligatoires reste donc ouvert, mais il va désormais revenir sur le terrain scientifique et médical.

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : Conseil constitutionnel, décision n°2015-458 QPC du 20 mars 2015, Epoux L. (obligation de vaccination), Journal officiel du 22 mars 2015.