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Non-déclaration de ressources pour le RSA : pour qu'il y ait fraude, il faut établir l'intention de frauder

Dans un arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur les sanctions applicables aux allocataires du RSA en cas de non déclaration de certaines ressources. En l'espèce, Mme V..., domiciliée dans le Rhône, avait omis de déclarer dans ses DTR (déclarations de ressources trimestrielles) plusieurs revenus de différentes nature, sous la forme de "nombreux virements, remises de chèques et dépôts d'espèces, pour des montants variables mais non négligeables". Il s'agissait notamment de prêts familiaux ou amicaux, ainsi que des revenus – modestes – de ses enfants. Par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal correctionnel avait déclaré Mme V... coupable de fraude aux prestations sociales, en l'espèce le RSA, pour un montant de 10.591,18 euros. Saisie d'un pourvoi, la cour d'appel de Lyon avait, dans un arrêt du 18 octobre 2019, condamné Mme. V... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils.

Dans son arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation "casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon" et renvoie les parties devant cette cour, autrement composée. Le raisonnement est intéressant et devrait inspirer les départements et les CAF confrontés à ce cas de figure. En effet, la Cour de cassation ne conteste nullement la matérialité des faits constatés, mais elle avance deux arguments. D'une part, elle fait valoir qu'il convenait de s'assurer que l'intéressée avait bien connaissance de l'obligation de déclarer les ressources en question. Or la défense faisait valoir que, sur la questions des prêts familiaux et amicaux, "aucune information n'était disponible et que les sites internet concernés ne font jamais mention de l'obligation de déclarer un prêt au titre des ressources devant figurer sur la déclaration trimestrielle RSA". La cour d'appel aurait donc dû vérifier s'il s'agissait d'une intention  délibérée de frauder ou d'une simple erreur, faute d'information suffisante (ce qui aurait alors constitué un simple indu et non pas une fraude). La seule présence de ces rentrées non déclarées sur le compte de Mme V..., mises en évidence par le contrôle sur ces comptes effectué par un agent assermenté de la CAF, ne pouvait, à elle seule, constituer la preuve d'une fraude. D'autre part, il convenait de vérifier si la perception des sommes contestées était de nature à faire perdre à Mme V... le bénéfice de son RSA.

Conclusion de la Cour de cassation : "En se déterminant ainsi, sans autrement rechercher, d'une part, si Mme V... avait conscience, au vu des informations délivrées par l'organisme public concernant la liste des ressources à déclarer, que des prêts familiaux ou amicaux, réalisés de manière ponctuelle et à charge pour elle de les rembourser, devaient être considérés comme des ressources nécessitant leur déclaration, d'autre part, si la totalité des montants perçus était de nature à lui ôter, en tout état de cause, son droit à percevoir un revenu de solidarité active, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision."

Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°19-86.982 du 13 janvier 2021, Mme V... 
 

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