Asile - Même sans centre d'hébergement, un certain nombre de prestations restent incontournables
Dans un long arrêt d'une vingtaine de pages, rendu en référé le 26 juin 2017, le tribunal administratif de Lille apporte des précisions importantes sur l'accueil des migrants et réfugiés. Le jugement porte, certes, sur le cas très particulier de la "jungle" de Calais, mais les obligations qu'il définit valent pour d'autres situations. En l'espèce, le juge des référés était saisi par différentes associations de plusieurs demandes, parmi lesquelles : ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser "les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des personnes exilées et sans abri vivant actuellement sur le territoire de Calais", enjoindre au département du Pas-de-Calais de recenser et prendre en charge les mineurs non accompagnés et enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à la communauté d'agglomération du Grand Calais et à la commune de Calais de donner instruction à leurs services de permettre la poursuite de la distribution de nourriture et la délivrance de divers services de base aux migrants sur le site.
Un ensemble de prestations minimales
Au terme d'un long exposé sur les faits, le juge des référés prononce un ensemble de mesures qui, si elles sont confirmées en appel et font ainsi jurisprudence, constitueront ainsi un véritable "vade-mecum" des prestations minimales à assurer à des personnes migrantes et/ou réfugiées.
Ainsi, le juge enjoint au préfet du Pas-de-Calais - dans le cadre de ses pouvoirs de police et en lien avec le département et France Terre d'Asile - de mettre en place, sous dix jours, "un dispositif adapté de maraude quotidienne à Calais, à destination des mineurs non accompagnés, selon les modalités qu'il jugera les mieux adaptées".
Second volet des ces prestations minimales : le juge des référés enjoint aussi au préfet et à la commune de Calais, toujours sous dix jours, "de créer, dans des lieux facilement accessibles aux migrants, à l'extérieur du centre de Calais, plusieurs points d'eau leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines". Le nombre et la localisation de ces emplacements de ces équipements seront déterminés en lien avec les associations requérantes, préfet et communes devront également organiser, toujours en lien avec les associations, un dispositif d'accès à des douches, dans le cadre du Pass ou du Siao ou de tout autre dispositif fixe ou mobile jugé le plus adéquat.
Organiser des départs vers les centres d'accueil
Enfin, le préfet du Pas-de-Calais, en lien avec la commune de Calais et les associations, devra "organiser des départs, depuis cette commune, vers les centres d'accueil et d'orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles, selon la fréquence et les modalités qui seront jugées les mieux adaptées". Toutes ces mesures sont assorties d'une astreinte de cent euros par jour.
En revanche, le juge des référés n'a pas retenu la demande des associations d'enjoindre à la ville et au préfet de "procéder à un inventaire des ressources foncières publiques, afin que les bâtiments inoccupés soient affectés au logement temporaire et d'urgence des personnes exilées et sans abri vivant actuellement sur le territoire de la commune de Calais". Il écarte aussi l'ouverture, sur la commune, d'un "lieu pour les mineurs non accompagnés". Dans les deux cas, le juge retient plutôt la solution de l'orientation rapide vers des structures adaptées extérieures à la ville.
L'important en l'occurrence est que le juge des référés reconnaît que les migrants de la "jungle" sont actuellement "soumis à des traitements inhumains et dégradants". A partir de ce constat , la décision du tribunal administratif de Calais construit surtout une sorte de réglementation minimale sur la réponse à ce type de situations.
A noter : la maire de Calais, craignant que cette décision amène un retour à la situation antérieure, a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel du jugement.