Communication - Loi audiovisuel : les collectivités pourront devenir distributeurs de services, mais avec des précautions
L'Assemblée nationale et le Sénat ont successivement adopté, les 3 et 4 février, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire (CMP). Ce double vote entérine l'article 49 quater (devenu l'article 80 dans la petite loi issue de la CMP) qui donne au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) la possibilité d'assigner, "selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97". Bien que le CSA n'intervienne en l'occurrence que sur demande de la collectivité concernée, cette disposition - introduite par un amendement de l'Assemblée nationale - a vivement inquiété l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (Avicca). Celle-ci craint en effet une mise à contribution des collectivités des territoires trop faiblement peuplées pour intéresser les diffuseurs, en vue de financer la diffusion hertzienne des programmes de la télévision numérique terrestre (voir notre article ci-contre).
La CMP a conservé cette disposition, mais a repris les précisions apportées sur cet amendement par le Sénat. Ainsi, l'article en question prévoit désormais que "lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée". Pour permettre aux collectivités intéressées d'effectuer cette étude comparative, le Sénat a également introduit un paragraphe prévoyant que "le gouvernement conduit, avant le 30 septembre 2009, une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa".
Tout en maintenant la possibilité, pour une collectivité territoriale, d'assurer une activité de distributeur de services audiovisuels, la rédaction finale de l'article 80 l'entoure ainsi d'un certain nombre de précautions, qui devraient dissuader la plupart des candidats de se lancer dans cette activité. Dans la majorité des cas, le recours à la diffusion par satellite devrait en effet se révéler moins coûteux. L'étude comparative préalable devrait également contribuer à éclairer le CSA dans sa prise de décision, même si celui-ci n'est pas censé se prononcer en opportunité sur la demande de la collectivité.
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : article 80 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (texte de la commission mixte paritaire adopté par l'Assemblée nationale le 3 février 2009 et par le Sénat le 4 février 2009).