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Protection juridique des majeurs - Le Conseil d'Etat valide le décret sur la rémunération des tutelles

Dans une décision très attendue, le Conseil d'Etat a validé le décret relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection, rejetant un recours pour excès de pouvoir déposé par plusieurs associations.

Dans une décision très attendue du 4 février 2011, le Conseil d'Etat a validé le décret 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection. Celui-ci fait partie des 14 décrets d'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, publiés le jour même de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009 (voir ci-contre notre article du 5 janvier 2009). En l'espèce, le Conseil a rejeté un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce décret, déposé par la Fédération nationale des associations tutélaires, l'Union nationale des associations familiales (Unaf), l'Unapei et l'Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (Unasea).
La loi du 5 mars 2007 prévoit que la mesure judiciaire de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection de majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le Code de l'action sociale et des familles (CASF). Il en va de même pour le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. Enfin et à titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsque celles-ci s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est alors à la charge de la personne protégée et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret.

Deux moyens écartés

Les associations requérantes faisaient valoir que le décret du 31 décembre 2008 aboutit à un situation contraire à l'esprit et à la lettre de la loi. Celui-ci prévoit en effet que le coût des mesures n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque ses ressources sont inférieures ou égales au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Lorsque les ressources sont supérieures à ce seuil, le décret prévoit en revanche un barème progressif en fonction des tranches de revenus (le montant des revenus inférieurs à celui de l'AAH ne faisant pas l'objet d'un prélèvement). Selon les requérants, l'application de ce mode de calcul pourrait conduire, dans certaines configurations, à un prélèvement sur les ressources de la personne protégée supérieur au coût de la mesure. Mais le Conseil d'Etat écarte cet argument, en considérant que les dispositions législatives, "éclairées par les travaux parlementaires", font que le montant de la participation financière de la personne protégée ne peut être supérieur au coût de la mesure.
Le Conseil écarte également un second moyen avancé par les requérants. Ceux-ci faisaient en effet valoir que l'article L.472-3 du CASF prévoit que la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée "en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge". Or le décret du 31 décembre 2008 ne fixe pas ces indicateurs. Mais le Conseil d'Etat estime que ce moyen "ne peut qu'être écarté, dès lors que l'objet du décret attaqué est seulement de déterminer les modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection, et non les modalités de rémunération de ces mandataires, lesquelles ont été fixées par le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008".

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : Conseil d'Etat, arrêts 325721 et 325722 du 4 février 2011.

 

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