Le Conseil d'État annule le décret sur les unités touristiques nouvelles
Par décision du 26 juin 2019, le Conseil d'État a annulé le décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (UTN). Un coup dur pour le développement de l'offre touristique en zone de montagne.
Dans une décision du 26 juin 2019, le Conseil d'État annule le décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (UTN) "en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l'autorité administrative". Il annule également le refus du ministre de la Transition écologique et solidaire et de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités de prendre les mesures réglementaires pour soumettre ces unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale.
Un coup dur pour la loi Montagne et les UTN
L'annulation du décret est un coup dur pour les UTN nouvelle formule. Le décret du 10 mai (voir notre article ci-dessous du 16 mai 2017) était pris en effet en application de l'article 71 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (loi Montagne, voir nos articles ci-dessous), qui visait – après de vives discussions au Parlement – à rénover l'ensemble de la procédures des UTN. Celles-ci, qui peuvent être "structurantes" (UTNS, anciennes UTN de massif) ou "locales" (UTNL, anciennes UTN départementales), sont des "projets de constructions, d'équipements ou d'aménagements touristiques dont la caractéristique principale est de pouvoir s'implanter sans être soumis au principe d'urbanisation en continuité, tout en respectant la qualité des sites et les grands équilibres naturels".
Il peut s'agir, entre autres, de la construction d'hébergements touristiques, de camping, de golfs, de l'implantation de remontées mécaniques ou de pistes de ski alpin... Les UTNS doivent être planifiées au niveau du Scot (schéma de cohérence territoriale), tandis que les UTNL relèvent du PLU (plan local d'urbanisme), l'État n'ayant plus vocation à délivrer les autorisations que de façon exceptionnelle. Le décret du 10 mai 2017 faisait l'objet d'un recours en excès de pouvoir de la part de l'association France Nature Environnement, qui contestait plusieurs points du texte.
Pas de censure pour l'enneigement artificiel
Dans sa décision, le Conseil d'État écarte l'un des moyens invoqués par la requérante, qui demandait l'annulation du décret et des articles R.122-6 et R.122-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au décret, en tant qu'ils excluent les systèmes d'enneigement artificiel du champ d'application de la procédure d'unité touristique nouvelle. Le Conseil d'État considère en effet qu'"il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques des systèmes d'enneigement artificiel, qui visent à améliorer les performances des installations touristiques existantes sans entraîner une extension significative de la consommation d'espace naturel en zone de montagne, que ces installations constitueraient des opérations de développement touristique au sens des dispositions précitées de l'article L.122-16 du code de l'urbanisme".
En revanche, le Conseil d'État annule le décret attaqué "en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l'autorité administrative, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement, ainsi que l'annulation du refus de prendre les mesures réglementaires en ce sens".
Cette annulation met à mal les procédures de créations d'UTN nouvelle formule en cours ou envisagées. Elle pourrait toutefois être rapidement palliée par la prise d'un nouveau décret. Mais il est clair que la mise en œuvre d'une évaluation environnementale risque de compliquer sérieusement, voire de compromettre, bon nombre de dossiers.
Référence : Conseil d'État, 6e et 5e chambres réunies, décision n°414931 du 26 juin 2019, association France Nature Environnement (mentionnée aux tables du recueil Lebon). |