Plan de relance - Le Conseil constitutionnel valide la loi "Accélération des programmes" mais censure certaines dispositions
Saisi par le groupe PS du Sénat, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer, jeudi 12 février, sur la conformité à la Constitution de la loi d'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (Apcipp).
Un recadrage des dispositions sur les PPP
Le Conseil constitutionnel a validé le texte mais a toutefois souhaité encadrer plus strictement la mise en oeuvre de l'article 13 qui autorise une personne publique à prévoir, en 2009 et 2010, "que les modalités de financement d'un contrat de partenariat, indiquées dans l'offre finale, présentent un caractère ajustable". Les sénateurs PS, qui estimaient que ce dispositif présentait "une large part d'arbitraire et portait atteinte à l'égalité devant la commande publique", se sont félicités des réserves exprimées par le Conseil. Ce dernier a en effet considéré que ces dispositions "ne sauraient avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant la collectivité de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse". Il est également précisé que cette dérogation temporaire ne saurait davantage avoir pour effet de "permettre au candidat pressenti de bouleverser l'économie de l'offre de partenariat" et qu'en particulier, "l'ajustement du prix ne saurait porter que sur la composante financière du coût global du contrat et ne pourrait avoir comme seul fondement que la variation des modalités de financement à l'exclusion de tout autre élément".
Suppression de six cavaliers législatifs, dont le Code de la commande publique
Six dispositions du texte ont été également censurées, dont le fameux article 33 habilitant le gouvernement à adopter la partie législative du Code de la commande publique. Selon le Conseil constitutionnel, les six articles censurés étaient "dépourvus de tout lien avec le projet de loi initial" et constituaient dès lors des "cavaliers législatifs" adoptés "selon une procédure contraire à la Constitution" : l'article 22 modifiant les pouvoirs de l'architecte des Bâtiments de France ; l'article 26 ayant pour objet d'autoriser certaines exploitations viticoles à utiliser les mentions "grand cru classé" et "premier grand cru classé" ; l'article 31 ratifiant l'ordonnance 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ; l'article 32 modifiant les règles de fonctionnement de l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux ; l'article 33 habilitant le gouvernement à réaliser par ordonnance un Code de la commande publique ; l'article 35 repoussant à soixante-dix ans la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'Etat.
Selon Jean-Marc Peyrical, président de l'Apasp, "la décision du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause ces mesures sur le fond mais sur la forme". Les sages ont semble-t-il voulu inciter le gouvernement à ne pas faire preuve de précipitation lors de la mise en oeuvre du plan de relance. "L'adoption de la partie législative du Code de la commande publique et la réforme du délit de favoritisme - amendement non retenu par le projet de loi final - restent des mesures très attendues par les acheteurs publics. Elles s'inscrivent en effet dans le cadre d'une harmonisation et d'une simplification de la réglementation applicable à la commande publique et il faut donc espérer que ces mesures soient prochainement relancées par le biais d'un véhicule législatif plus approprié."
L'Apasp
Référence : Conseil constitutionnel, décision 2009-575 DC du 12 février 2009.
L'article 13 de la loi Apcipp
"En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L.1414-7, L. 1414-8, L.1414-8-1 et L.1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. A défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai."