Culture / Communication - Le Conseil constitutionnel confirme le droit à l'image des domaines nationaux
Dans une décision du 2 février 2017 relative à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel prend position, pour la première fois, sur la notion de droit à l'image appliquée au patrimoine. La question vise en effet l'article L.621-42 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP). Cet article prévoit notamment que "l'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national". Il précise toutefois que cette autorisation "n'est pas requise lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité".
Une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ?
Les auteurs de la saisine - Wikimédia France et La Quadrature du net - faisaient notamment valoir "qu'en soumettant l'utilisation commerciale de l'image des immeubles d'un domaine national à l'autorisation du gestionnaire de ce domaine, ces dispositions seraient contraires à un principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'exclusivité des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle doit nécessairement s'éteindre après l'écoulement d'un certain délai".
En outre, les dispositions contestées "ne seraient justifiées par aucun motif d'intérêt général et porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des personnes qui cherchent à commercialiser des images des domaines nationaux".
Des biens "présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation"
En jugeant constitutionnel l'article L.621-42 du code du patrimoine, le Conseil ne suit pas cette argumentation. Il estime en effet qu'"en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger l'image des domaines nationaux, afin d'éviter qu'il soit porté atteinte au caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et détenus, au moins partiellement, par l'Etat. Il a également entendu permettre la valorisation économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux".
En outre, l'autorisation préalable du gestionnaire du domaine national n'est pas requise "lorsque l'image est utilisée à des fins commerciales et qu'est également poursuivie une finalité culturelle, artistique, pédagogique, d'enseignement, de recherche, d'information, d'illustration de l'actualité ou liée à l'exercice d'une mission de service public". Dans ces conditions, le législateur n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété et n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi.
Quelle portée pour le reste du patrimoine ?
Enfin, sur le caractère limité dans le temps des droits patrimoniaux, le Conseil constitutionnel écarte tout rapprochement entre le droit d'auteur et le droit à l'image : "en accordant au gestionnaire d'un domaine national le pouvoir d'autoriser ou de refuser certaines utilisations de l'image de ce domaine, le législateur n'a ni créé ni maintenu des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle".
Conformément à la saisine, la décision du Conseil constitutionnel concerne les domaines nationaux visés par l'article L.621-42 du code du patrimoine et qui ont fait l'objet d'une première liste par un décret du 2 mai 2017 (Chambord, Le Louvre et les Tuileries, domaine de Pau, château d'Angers, palais de l'Elysée et palais du Rhin à Strasbourg). Même si elle crée de fait un précédent auquel se référer, il reste maintenant à connaître comment cette jurisprudence trouverait à s'appliquer pour d'autres éléments du patrimoine.
Référence : Conseil constitutionnel, décision n°2017-687 QPC du 2 février 2018, association Wikimédia France et autre (droit à l'image des domaines nationaux).