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Education - La mise en oeuvre du forfait communal est précisée dans une circulaire

La mise en œuvre de la loi Carle ou forfait communal, du 28 octobre 2009, "tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence" et de son décret d'application du 9 novembre 2010 (lire nos articles ci-contre), est précisée dans une circulaire parue au Bulletin officiel du ministère de l'Education nationale le 15 mars 2012.
Dans le cas de scolarisation dans la commune de résidence, la participation aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré à hauteur des dépenses de fonctionnement consenties pour les écoles publiques est toujours obligatoire. Le texte apporte deux précisions : la commune n'est tenue d'assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires privées sous contrat d'association qu'en ce qui concerne les élèves domiciliés sur son territoire ; la commune ne doit supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et enfantines privées que lorsqu'elle a donné son accord à la mise sous contrat d'association de ces classes. Concernant le coût, la participation "est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune ou, à défaut, du coût de fonctionnement moyen relatif à l'externat des écoles publiques du département". Lorsque la commune de résidence est membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, ce dernier "est tenu d'assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes privées sous contrat d'association en ce qui concerne les élèves domiciliés sur le territoire de l'EPCI".

Scolarisation hors de la commune de résidence

Pour l'élève scolarisé dans une école privée sous contrat d'association située hors de sa commune de résidence, si la commune de résidence ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève, la prise en charge est toujours obligatoire.
Lorsque la commune de résidence appartient à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), organisé dans le cadre d'un EPCI chargé de la compétence en matière de fonctionnement des écoles publiques, la capacité d'accueil dans les écoles publiques doit s'apprécier par rapport au territoire de l'EPCI et non par rapport au territoire de la seule commune de résidence. Si, en revanche, la commune de résidence est membre d'un RPI qui n'est pas adossé à un EPCI, la capacité d'accueil est appréciée uniquement par rapport aux écoles situées sur son territoire communal.
En outre, si la commune est en mesure d'accueillir l'élève, la prise en charge est comme pour l'enseignement public, obligatoire "lorsque la fréquentation par l'élève d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, à des raisons médicales". De plus, "les accords [que les communes] ont pu passer entre elles quant aux modalités de prise en charge des élèves scolarisés dans leurs écoles publiques sont sans influence sur le caractère obligatoire de leur participation aux frais de scolarité des élèves des classes sous contrat d'association des écoles privées". "C'est notamment le cas lorsque ces accords prévoient que les communes de résidence sont dispensées de verser à la commune d'accueil une participation au titre de leurs élèves scolarisés dans le public."
Quant au coût, le forfait est calculé par référence au coût moyen d'un élève externe scolarisé dans les écoles publiques de la commune d'accueil. "Toutefois, le montant dû par la commune de résidence par élève ne peut être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. Les ressources de la commune de résidence doivent également être prises en compte dans ce calcul."

Rôle du préfet

La circulaire indique que le préfet est désormais chargé de fixer le montant de la contribution. "En cas de contentieux, le préfet intervient dans le cadre de la procédure d'inscription d'office et de mandatement d'office", souligne la circulaire. "Il appartient au préfet, à l'occasion de la saisine de la chambre régionale des comptes, de justifier du caractère obligatoire et du montant des sommes dues par la commune. Il peut, pour cela, s'appuyer sur les budgets qui lui sont transmis dans le cadre du contrôle budgétaire et sur l'expertise des comptables publics et des services de l'inspection académique. Dans le cas où la commune concernée ne dispose pas d'école publique sur son territoire, le préfet s'appuie sur le coût moyen départemental qu'il aura fait déterminer, au préalable, par les services compétents."

Catherine Ficat

Référence : Règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat (BO ministère de l'Education nationale, circulaire 2012-025 du 15 février 2012).