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Simplification du droit - Information des ménages en cas de fuite de canalisation et protection renforcée pour les entrées de ville

La proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée définitivement par le Parlement le 14 avril, prévoit plusieurs dispositions nouvelles en matière d'environnement et d'urbanisme. Tout d'abord, l'article 2 prévoit que le service public d'eau potable doit informer sans délai l'abonné dès qu'il constate "une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation". "Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des 3 années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables", précise le texte qui modifie le Code général des collectivités territoriales. Il prévoit également que l'abonné n'est pas "tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information [du service d'eau potable], une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations". Enfin, "l'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur". "L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur". Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de ces mesures.
Toujours dans le domaine de l'eau, l'article 23 du texte vise à simplifier le dispositif de déclaration annuelle pour la redevance pour obstacle sur un cours d'eau en n'imposant une déclaration que lors de  modifications des caractéristiques techniques de l'ouvrage. L'article 37 simplifie en outre le régime applicable au déversement à l'égout d'eaux usées provenant d'activités économiques mais assimilables à des rejets domestiques (voir ci-contre notre article du 7 février 2011).
En matière de voirie, l'article 78 du texte prévoit un renforcement des pouvoirs des maires pour procéder à l'élagage des plantations privées en reprenant pour toutes les voies communales le dispositif qui existait déjà pour les chemins ruraux. Ainsi, "dans l'hypothèse où après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin  à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents".
Dans le domaine de l'urbanisme, les ambitions initiales du texte ont été revues à la baisse puisqu'il prévoyait une réforme du droit de préemption. Mais les sénateurs l'ont repoussée, estimant qu'elle méritait une loi spécifique. Ils ont par contre réintroduit des dispositions concernant les entrées de villes qui avaient déjà fait l'objet de mesures législatives dans le cadre de la loi Grenelle 2. L'article 123 impose donc la notion de "qualité urbaine, architecturale et paysagère" des entrées de ville tant dans les principes généraux des documents d'urbanisme que dans les cas de suspension du caractère exécutoire du plan local d'urbanisme (PLU) par le préfet. L'article 124 vise, lui aussi, à améliorer les entrées de ville en précisant que les schémas de cohérence territoriale (Scot) peuvent interdire les constructions ou installations autour des axes routiers ayant un impact sur le respect des principes de sécurité, d'accessibilité et de qualité architecturale des entrées de ville en l'absence d'un plan d'aménagement du secteur.
Enfin, l'article 134 ratifie l'ordonnance n°2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés. Cette ordonnance prévoit notamment  que la création d'un secteur sauvegardé doit recueillir l'assentiment de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU. En cas de refus, l'Etat n'a plus la possiblité de passer outre par voie réglementaire. L'ordonnance prévoit aussi que que les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) sont élaborés conjointement par l'Etat, la commune ou l'EPCI puis soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé avant de faire l'objet d'une enquête publique. Le plan est ensuite approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI est favorable ou, dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance simplifie par ailleurs le régime d'autorisation des travaux à l'intérieur d'un secteur sauvegardé. L'article 134 apporte également une précision concernant la procédure de modification d'un PSMV. Ainsi, à la fin de la procédure, la modification du plan est "approuvée" par l'autorité administrative et non plus "décidée". La notion de décision a en effet été jugée source d'ambiguïté car pouvant s'appliquer non seulement à la conclusion de la procédure mais aussi à son initiative.

 

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