Simplification du droit - Adoption d'un dispositif de protection contre les variations anormales des factures d'eau
Dans le cadre de l'examen en seconde lecture de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, présentée par le député UMP des Ardennes Jean-Luc Warsmann, les députés ont rétabli, le 1er février dernier, une disposition visant à protéger les usagers contre des variations anormales de leurs factures d'eau dues au mauvais fonctionnement du compteur ou bien à une fuite sur leurs canalisations privatives. L'article 1er (art. L.2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales - CGCT) présent dans la rédaction initiale de la proposition de loi avait en effet été supprimé lors de l'examen du texte par le Sénat en première lecture. La commission de l'Economie avait notamment estimé que ce dispositif créait "une obligation très lourde et impossible à mettre en œuvre par les services d'eau potable". Par ailleurs, les sénateurs avaient relevé que les collectivités territoriales disposent déjà de la possibilité de plafonner le montant des factures, ou d'accorder des remises gracieuses, dans le cas où l'abonné justifie qu'une fuite après compteur était vraiment indétectable.
Obligation d'information
En dépit des nombreuses difficultés soulevées au Sénat, les députés ont adopté l'article 1er. Le dispositif prévoit l'obligation pour le service de distribution de l'eau d'informer sans délai l'usager en cas de consommation anormale. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoit de lisser sur trois ans la référence pour déterminer le caractère anormal de la consommation d'eau, afin notamment d'éviter que le dispositif ne soit déclenché dans le cas d'une résidence secondaire. Une fois informé, l'abonné disposera d'un mois pour faire procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. Le cas échéant, et sur présentation de la facture du plombier, il ne sera redevable que du double de sa consommation habituelle. Dans le même délai d'un mois, l'abonné pourra demander au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné ne sera alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, que si le service d'eau potable établit que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
Eaux usées assimilables à des rejets domestiques
Les députés ont par ailleurs adopté dans une version conforme au texte voté par le Sénat, la disposition (art. 18) visant à simplifier les procédures d'autorisation de déversement au réseau d'assainissement des eaux usées assimilables à des rejets domestiques provenant d'activités économiques (hôtels, restaurants, services de nettoyage à sec, coiffeurs, etc.). Les eaux usées domestiques sont obligatoirement raccordées à l'égout lorsqu'un réseau de collecte existe. S'agissant des effluents non domestiques, une autorisation de rejet à l'égout est requise, en vertu de l'article L.1331-10 du Code de la santé publique (CSP).
Dans le cadre de la proposition de loi, un article L.1331-7-1 nouveau du CSP prévoit que le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique (selon la définition de l'article L.213-10-2 du Code de l'environnement) a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte "dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation". Il peut être astreint à verser une participation à la collectivité organisatrice du service (ou au groupement auquel elle appartient), dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant. Le cas échéant, cette participation, qui évite le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, s'ajoute aux redevances d'eau potable et d'assainissement mentionnées à l'article L.2224-12-2 du CGCT et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L.1331-2 (réalisation du branchement), L.1331-3 (remboursement de travaux en voie privée) et L.1331-6 (travaux d'office, suppression de fosses) du CSP.
La collectivité organisatrice pourra fixer des prescriptions techniques, édictées par branche d'activité et annexées au règlement du service d'assainissement, pour le dimensionnement et l'entretien des ouvrages de collecte des eaux usées internes à l'établissement. En outre, les agents du service d'assainissement auront accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle de ces déversements et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique (art. L. 1331-11).
Les propriétaires raccordés au réseau de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la loi devront régulariser leur situation en présentant au service d'assainissement une déclaration justifiant qu'ils utilisent l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence d'une telle déclaration dans l'année suivant la publication de la loi, ils seront astreints au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'ils auraient payée au service public d'assainissement si leur immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire (le cas échéant, majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100%).